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96NC03014

CETATEXT000007557761 J5XLX1997X12X0000003014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC03014, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03014 Annulation rejet de la demande 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Laporte M. Sage M. Stamm (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 1996 par laquelle le président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 21 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Birkenwald a approuvé le plan d'occupation des sols et du refus de permis de construire décidé par le maire le 3 septembre 1994 ; 2 / d'annuler ces décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg, statuant au titre de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté en tant qu'irrecevable la demande de M. X... au seul motif que le délai de recours contre la décision du maire de Birkenwald refusant un permis de construire était expiré lors de l'enregistrement de cette demande ; que, d'une part, la demande de M. X... tendait aussi à l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant approuvé le plan d'occupation des sols et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de permis de construire ne pouvait être regardée comme manifeste, dès lors qu'elle était sérieusement contestée dans le mémoire de M. X... enregistré le 2 août 1995 au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande : Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols : Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 21 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Birkenwald a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, M. X... ne saurait utilement invoquer les irrégularités qui entacheraient, selon lui, la procédure au terme de laquelle ce plan a été rendu public et tenant à l'absence d'information du conseil municipal par le maire qui aurait élaboré seul le projet, ainsi qu'à l'absence d'intervention du préfet, au titre des articles L.123-3 et L.123-3-2 du code de l'urbanisme, en vue de faire respecter l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 28 juin 1984, 13 décembre 1984 et 14 avril 1992, dès lors que ces prétendues irrégularités seraient, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération qui, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, a approuvé celui-ci ; Considérant que s'il appartenait au préfet, en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, de notifier à la commune de Birkenwald les modifications nécessaires du plan d'occupation des sols ayant fait l'objet de la délibération d'approbation, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'approbation en ne rappelant pas à la commune l'existence des jugements précités relatifs seulement à des permis de construire ou à des certificats d'urbanisme ; Considérant que la circonstance que le commissaire-enquêteur n'ait pas non plus fait état dans son rapport des mêmes jugements du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas de nature à altérer la régularité de l'enquête et la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant que si M. X... soutient que l'élaboration d'un plan d'occupation des sols était inutile dans la commune de Birkenwald qui ne comptait que 218 habitants, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que l'absence d'un tel plan était préjudiciable tant à la préservation de l'intérêt touristique de la commune, dont l'église et le château sont classés monuments historiques et dont l'environnement constitue un site remarquable, qu'à un développement ordonné de l'urbanisation ; Considérant que le classement en zone ND, où les constructions nouvelles sont interdites, du terrain dont M. X... est propriétaire, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements précités du tribunal administratif de Strasbourg ayant seulement pour objet de se prononcer sur la légalité de refus de permis de construire ou de certificats d'urbanisme négatifs en l'absence de plan d'occupation des sols ; que ce classement n'inclut la propriété du requérant que dans une zone non construite, en limite d'une zone d'urbanisation diffuse en bordure de route dont l'extension n'était pas souhaitée et ne saurait, dès lors, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il reposerait sur des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt de la commune qui seraient constitutifs d'un détournement de pouvoir, bien qu'il soit intervenu au cours d'un conflit qui oppose le requérant à la commune depuis 1978 sur le caractère constructible du terrain ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ... A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire implicite ne peut résulter d'un défaut de notification d'une décision dans le délai de deux mois suivant la confirmation de la demande que si cette confirmation a eu lieu après l'expiration de délai de validité du sursis à statuer ; Considérant que, par décision du 25 juin 1992, le préfet du Bas-Rhin a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. X... ; que les confirmations de la demande de permis de construire adressées par l'intéressé au maire de Birkenwald les 26 mars et 19 avril 1994, avant l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, n'ont pu faire naître une décision implicite de permis de construire ; que la décision du 3 septembre 1994 par laquelle le maire a refusé le permis de construire a été notifiée à M. X... dans le délai de deux mois suivant la confirmation adressée par le requérant à l'administration le 11 juillet 1994, après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer ; que la circonstance que cette décision de refus est intervenue près de deux mois après l'approbation du plan d'occupation des sols est sans effet sur sa légalité ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire lui a été refusé en application d'un plan d'occupation des sols entièrement illégal ou d'une disposition illégale de ce plan ; Considérant que le refus de permis de construire en date du 3 septembre 1994 ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements précités du tribunal administratif de Strasbourg intervenus sur des fondements juridiques différents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : L'ordonnance du Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 1996 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Birkenwald. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Confirmation avant l'expiration du sursis à statuer - Naissance d'un permis tacite faute de réponse de l'administration dans les deux mois - Absence. 68-03-025-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS -Confirmation de la demande de permis de construire avant l'expiration du sursis à statuer - Naissance d'un permis tacite faute de réponse de l'administration dans les deux mois - Absence. 68-03-02-01, 68-03-025-01-03 En vertu de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Une confirmation de la demande de permis faite avant l'expiration du délai de validité du sursis n'a pas pour effet de permettre la naissance d'un permis de construire tacite du fait du silence de l'administration sur cette confirmation dans les deux mois qui l'ont suivie. Code de l'urbanisme L123-3, L123-3-2, L111-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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