CETATEXT000007557764 J5XLX1997X12X0000003032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC03032, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03032 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU NORD, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP Savoye Daval ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la sanction d'abaissement d'échelon qui avait été prononcée le 16 avril 1992 à l'encontre de Mme Marilyn X... par le bureau de l'établissement requérant ; 2 / rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 / décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; CODE : Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 125 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CHAMBRE DES METIERS DU NORD demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son bureau, en date du 19 avril 1992, infligeant à Mme X... la sanction d'abaissement d'échelon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la CHAMBRE DES METIERS DU NORD n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement attaqué l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; que, d'autre part, aucun des moyens invoqués par l'établissement requérant ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation du jugement susmentionné, le rejet des conclusions accueillies par celui-ci ; que, dès lors, la CHAMBRE DES METIERS DU NORD n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : La requête à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 8 octobre 1996, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DES METIERS DU NORD et à Mme X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.