CETATEXT000007557770 J5XLX1997X07X0000003118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC03118, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03118 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par la société MFT, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (Yonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société MFT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement ..." ; Considérant que la société MFT, dont la création est intervenue le 1er avril 1994, ne conteste pas ne pas avoir adressé au service des impôts la demande mentionnée par les dispositions susrappelées ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée par la commune où se situe son établissement de la décision du conseil municipal à laquelle est par ailleurs subordonnée l'exonération précitée n'était pas de nature à dispenser l'entreprise, pour pouvoir en bénéficier, de l'observation de la formalité mentionnée au II de l'article 1464 B du code général des impôts ; que, par suite, faute d'avoir rempli cette formalité, la société requérante n'est pas fondée à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que la société MFT soit regardée comme entendant également solliciter la remise gracieuse des impositions litigieuses, une telle demande doit être adressée, conformément à l'article R.247-1 du livre des procédures fiscales, au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que c'est ainsi à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de la société MFT en tant qu'elle visait à obtenir une telle remise gracieuse ;Article 1 : La requête de la société MFT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MFT. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B CGI Livre des procédures fiscales R247-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.