CETATEXT000007557772 J5XLX1997X07X00000B0495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 96NC00495, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00495 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Vougeot (Côte d'Or), par Me Y..., avocat au barreau de Dijon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2 ) - de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence d'une somme de 651 346 F en principal et intérêts ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que l'administration était en droit de s'assurer de la valeur des terres apportées par la société de fait, et dès lors que cette information était nécessaire à la détermination de la plus-value réalisée en 1985, alors même que la société avait effectué cette évaluation en date du 1er janvier 1978 et qu'ainsi la prescription de l'imposition de l'année 1985 n'était pas acquise, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par le requérant de la prescription du droit de reprise de l'administration ; que la circonstance que, pour rejeter ce moyen, les premiers juges n'ont pas expressément écarté l'argumentation que le requérant faisait valoir à l'appui de ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme X... a donné lieu à l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que la circonstance que la copie de cet avis produite par le requérant, qui lui avait été remise à sa demande par l'administration, soit dépourvue de la signature manuscrite de l'inspecteur des impôts dont le nom y figure est en tout de cause sans incidence sur la régularité de la vérification, dès lors que l'administration n'est pas tenue de signer le double des avis qu'elle conserve par devers elle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales :"L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, par notification du 15 mars 1988 adressée au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value déclarée par la société de fait X... à l'occasion de la cession des parcelles de vigne qu'elle exploitait ; que cette notification comporte l'indication de la nature et du montant dudit redressement ainsi que de ses motifs, tirés de l'exagération de l'évaluation par la société de la valeur vénale de ses terres à la date du 1er janvier 1978, exagération que l'administration a déduite d'une comparaison avec le montant de transactions effectuées à la même époque et portant sur des parcelles relevant des mêmes appellations viticoles, et pour lesquelles elle a précisé la dénomination, les références cadastrales et de dépôt à la conservation des hypothèques, le prix de vente et la superficie ; que les éléments d'information ainsi fournis étaient suffisants pour permettre au requérant de formuler utilement ses observations, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'indiquer en outre les caractéristiques des parcelles telles que leur état, leur exposition ou le statut de leur exploitation, de nature à faire apparaître que celles prises pour termes de comparaison seraient en tout point comparables avec celles en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable au bénéfice réel de l'exploitation agricole en vertu de l'article 72 du même code : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ...
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ..." ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : " ... le montant net des plus-values à long terme ... s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ..." ; que la plus-value de cession d'un élément de l'actif immobilisé est égale à la différence entre la valeur réelle de cet élément telle qu'elle ressort de l'acte de cession et sa valeur comptable, celle-ci étant égale à la valeur nette pour laquelle il figurait au bilan avant la cession ; que, s'agissant d'éléments non amortissables, cette valeur nette correspond à la valeur d'origine, laquelle s'entend, pour les immobilisations apportées à une société par ses associés, de la valeur d'apport ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de M. X... devant les premiers juges, que les parcelles à usage de vignes dont s'agit ont été apportées par M. et Mme X... à la société de fait X..., constituée en 1978 et imposée selon un régime réel d'imposition, pour leur valeur d'origine, portée à l'actif du bilan de la société ; que, par suite, la plus-value imposable résultant de la cession par la société de fait X... à la société civile du domaine Deschamps des terres qu'elle exploitait est égale à la différence entre la valeur de cession et la valeur d'origine de ces mêmes terres ; Sur le moyen tiré de la prescription du droit de reprise par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; qu'en vertu de l'article L.189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; Considérant que les terres à usage de vignes exploitées par la société de fait X..., dans laquelle les époux X... sont associés, ont été cédées en 1985 ; que cette cession a dégagé une plus-value imposable au titre de cette même année ; que l'administration a notifié le 15 mars 1988, soit dans le délai de reprise résultant des dispositions précitées, un redressement à l'impôt sur le revenu procédant du rehaussement du montant de la plus-value déclarée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas remis en cause la valeur d'inscription des terres à l'actif de la société, mais la valeur d'évaluation de ces biens à laquelle M. et Mme X... ont procédé à la date du 1er janvier 1978 ; que si le requérant soutient que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées en tant qu'elle n'aurait pu remettre en cause en 1988 ladite évaluation, celle-ci était en tout état de cause dépourvue de tout effet juridique dès lors que les dispositions de l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts sur le fondement desquelles elle avait été élaborée, qui concernent l'hypothèse d'un même contribuable passant du régime du forfait à un régime réel d'imposition, sont inapplicables à la présente espèce, qui concerne une même personne juridique ayant initié en 1978 une exploitation nouvelle placée dès sa création sous un régime réel d'imposition ; que, par suite, le moyen susénoncé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'exagération du montant de la plus-value arrêté par l'administration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fixé le montant de la plus-value imposable, non pas, comme elle aurait dû le faire, en effectuant la différence entre la valeur de réalisation des terres et leur valeur nette comptable, mais par différence entre cette même valeur de réalisation et l'estimation précitée de la valeur vénale des terres dont s'agit à la date du 1er janvier 1978, dont il est constant qu'elle était supérieure à la valeur nette comptable ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que la valeur vénale ainsi estimée par l'administration, arrêtée en effectuant, pour chaque appellation viticole concernée, diverses comparaisons avec la valeur vénale de terres ayant fait l'objet de transactions à la même époque, serait inférieure à cette même valeur vénale telle qu'estimée par ses soins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 1985 à raison du rehaussement de la plus-value de cession des terres de la société de fait X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies, 72, 39 quindecies CGI Livre des procédures fiscales L57, L169, L189 CGIAN3 38 sexdecies GA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1