CETATEXT000007557774 J5XLX1997X07X00000B1431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01431, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01431 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 septembre et 31 octobre 1994 présentés par Melle Laurence X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 25 février 1992 et 30 juin 1992 par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté ses réclamations relatives, d'une part, à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 3 235,56 F pour la période de janvier 1989 à septembre 1990, d'autre part, du montant de son aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 avril 1997 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement : Sur la demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement : Considérant que Melle X... se borne à soutenir en appel qu'elle a retourné en temps voulu les déclarations de revenus, dûment complétées, que la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui avait adressées ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse d'un trop-perçu soit entachée d'une erreur de fait ou de droit ou repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Sur le montant d'aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 1990 : Considérant qu'en admettant même que la requête de Melle X... soit dirigée contre les dispositions du jugement attaqué rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 30 Juin 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa réclamation concernant le montant de l'aide personnalisée au logement à laquelle elle avait droit à compter du 1er juillet 1990, l'intéressée ne fournit à la Cour aucune précision lui permettant d'apprécier la légalité de la décision du 30 juin 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.