← France

97NC01346

CETATEXT000007557778 J5XLX1997X09X0000001346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 septembre 1997, 97NC01346, inédit au recueil Lebon 1997-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01346 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 12 mai 1997 présentés pour l'office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Montigny-les-Metz, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Roth, avocat ; L'office public d'habitation à loyers modérés demande à la cour de mettre fin, à titre provisoire, en application des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 7 octobre 1996 par le maire de Montigny-les-Metz, sursis ordonné le 20 février 1997 par le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance du 20 février 1997 et la requête n 97NC00515 tendant à l'annulation de cette ordonnance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me Roth, avocat de l'office public d'habitation à loyers modérés de Montigny-les-Metz et de Me Pate avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que l'interruption du chantier de construction de onze logements sociaux dont le coût prévu est de 5 040 508 F, financé notamment par des prêts de 3 300 000 F est, en l'espèce, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête de l'office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Montigny-les-Metz tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution du permis de construire, ordonné par le vice-précisent du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'office public d'habitation à loyers modérés soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur la requête n 97NC00515, il est mis fin au sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré le 7 octobre 1996 par le maire de Montigny-les-Metz à l'office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Montigny-les-Metz.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Montigny-les-Metz, à M. X..., et à la ville de Montigny-les-Metz. Copie pour information : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Metz. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.