← France

97NC00108

CETATEXT000007557790 J5XLX1997X10X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 97NC00108, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00108 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 15 janvier 1997, sous le n 97-00108, la requête présentée par M. Georges HUSSER, demeurant ... (HAUT-RHIN) ; M. HUSSER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 octobre 1996 par laquelle le Président de la quatrième chambre du Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté comme irrecevables : - d'une part, la requête n 96-1857 que lui avait adressée M. HUSSER et qui se rapportait à la contestation en référé de mesures de recouvrement se rapportant à un rappel de T.V.A. d'un montant de 782.947 F ; - d'autre part, la requête n 96-0895 que lui avait adressée M. HUSSER et qui tendait à ce que le Tribunal ordonne une conciliation dans le litige qui l'oppose à l'administration fiscale et, en cas d'échec, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 848.066 F, ces conclusions ayant, en cours d'instance, été augmentées, par un mémoire daté du 4 octobre 1996, d'une demande d'annulation d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES et, par un autre mémoire de même date, d'une demande d'indemnité complémentaire de 100.000 F, plus 50.000 F correspondant à des frais d'instances devant diverses juridictions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales" et qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée par M. HUSSER lui a été notifiée le 25 octobre 1996, date à laquelle a été signé par son destinataire l'accusé de réception de la notification faite par le greffe du tribunal ; que, par suite, le dernier jour utile pour présenter une requête était le 26 décembre 1996 ; que la requête d'appel présentée par M. HUSSER n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 janvier 1997, soit après l'expiration du délai d'appel, que la circonstance qu'il n'a pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle que M. HUSSER avait présentée en première instance n'a pas été de nature à prolonger ;Article 1er. La requête de M. HUSSER est rejetée.Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M. HUSSER et au ministre de l'economie, des finances et de l'industrie. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.