CETATEXT000007557795 J5XLX1999X03X0000001907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 97NC01907, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01907 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés les 20 août 1997 et 19 juin 1998, la requête et le mémoire présentés pour Mme X... demeurant, 62, Grand'Rue à Wisches (Bas-Rhin) par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet de la région d'Alsace, préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du 02 mars 1995 du maire de Wisches décidant de l'intégrer dans le cadre des attachés territoriaux ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi N 84-11 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n 93-986 du 4 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 02 mars 1995 du maire de Wisches portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 30 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : / 1 Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique, décidé avant le 26 janvier 1984, ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 30-1 du décret n 87-1099 susvisé : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé avant le 1er juin 1993 dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en tant que secrétaire de mairie par la commune de Wisches, dont la population actuelle est toujours inférieure à 2 000 habitants et rémunérée à compter du 1er juin 1985 sur l'échelle des secrétaires de mairies de moins de 2 000 habitants ; que si, par arrêté du 20 août 1986 prenant effet au 1er septembre suivant, elle a ensuite été promue secrétaire générale des communes de 2 000 à 5 000 habitants et rémunérée sur l'échelle indiciaire correspondant à ce nouveau grade, Mme X... est restée en poste à Wisches et n'a donc jamais exercé ses fonctions dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé du 20 août 1986 n'a eu d'effet que pécuniaire et n'a pu lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Wisches du 02 mars 1995 qui l'avait intégrée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au préfet de la région d'Alsace, préfet du Bas-Rhin et à la commune de Wisches. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30, art. 30-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.