CETATEXT000007557797 J5XLX1999X03X0000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 mars 1999, 95NC01982, inédit au recueil Lebon 1999-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01982 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1995, présentés pour M. Norredine Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel-Gossin ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 941324 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision en date du 14 mars 1994 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, autorisé son licenciement par la société Clinique Jeanne d'Arc ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1999 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 29 janvier 1999 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me HORBER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur de travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par une décision en date du 14 mars 1994, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Clinique Jeanne d'Arc à procéder au licenciement pour faute de M. Y..., qui avait la qualité de délégué du personnel ; que saisi d'un recours hiérarchique par la société Clinique Jeanne d'Arc, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de M. Y... par une décision du 6 septembre 1994, en considérant que les présomptions sérieuses de faute grave qui pèsent sur le salarié dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, surveillant adjoint du bloc opératoire, bien que l'employeur ne puisse en établir la preuve de façon irréfutable, interdisent son maintien dans l'entreprise ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans l'état dans lequel il a été soumis au juge, que des présomptions sérieuses de faute grave puissent peser sur M. Y... ; que notamment, compte tenu des modalités de fonctionnement du service et de la gestion des astreintes et des périodes de récupération, les griefs tirés d'absences injustifiées et d'appels téléphoniques excessifs ne sont pas établis ; que, de même, n'apparaissent pas fondées, en l'état du dossier, compte tenu des responsabilités de l'intéressé dans le fonctionnement du bloc opératoire, ainsi que des possibilités d'erreur admises par le laboratoire Merlin, les accusations formulées à son encontre par la direction de la clinique qui lui reproche un détournement de matériel chirurgical par utilisation frauduleuse d'étiquettes de laboratoire ; qu'enfin l'imputation faite à M. Y... d'une activité commerciale parallèle préjudiciable à son employeur ne repose que sur une accusation dont le bien-fondé n'est pas établi, dirigée par une entreprise avec laquelle la clinique n'avait pas de relations, contre l'une de ses employées avec qui M. Y... entretenait des relations personnelles ; Considérant en outre que, malgré la demande qui lui en a été faite le 9 février 1999 en vue de l'instruction du dossier, à la suite des dénégations opposées par le requérant, le ministre du travail et des affaires sociales s'est abstenu, sans apporter aucune précision à ce sujet, de produire le rapport d'enquête de la direction du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle, au vu duquel a été prise la décision attaquée ; que dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire, la décision litigieuse, par laquelle le ministre a autorisé le licenciement pour faute de M. Y..., doit être regardée comme reposant sur des faits dont l'exactitude n'est pas suffisamment établie pour justifier l'allégation de perte de confiance exprimée par la Clinique Jeanne d'X... vis-à-vis de M. Y... ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Clinique Jeanne d'Arc la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 1995 du tribunal administratif de Nancy et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 septembre 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la société "Clinique Jeanne d'X..." tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la S.A. Clinique Jeanne d'X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1
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