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95NC01055 95NC01056

CETATEXT000007557806 J5XLX1996X06X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01055 95NC01056, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01055 95NC01056 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu I la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la Cour sous le n° 95NC01055, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant à Tétaigne (Ardennes) par Me Y..., avocat au barreau de Reims ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu II la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la Cour sous le n° 95NC01056, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant à Tétaigne (Ardennes), par Me Y..., avocat au barreau de Reims ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu la convention européenne des droits de l'homme publiée le 4 mai 1974 au Journal officiel de la République française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont relatives à l'imposition d'un même contribuable et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 28 décembre 1992 des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Ardennes a rejeté les réclamations préalables qu'il avait formulées consécutivement aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; que les requêtes enregistrées le 27 février 1993 au greffe du tribunal administratif et dirigées contre ces décisions n'étaient assorties de l'énoncé d'aucun moyen ; que la production des décisions de rejet susmentionnées ne tient pas lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées ; que si M. X... a produit un mémoire complémentaire dûment motivé, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 1er avril 1993, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, lesdites requêtes n'étaient pas recevables ; que ni la circonstance que l'administration, à laquelle les requêtes de M. X... ont été communiquées, ait également défendu au fond aux prétentions du requérant, ni celle que le greffe du tribunal, qui n'y était pas tenu, ait invité l'intéressé à régulariser sa requête et que celle-ci ait été motivée dans le délai imparti pour ce faire ne sont de nature à relever le requérant de la forclusion qu'il a encourue à compter de l'expiration du délai de recours contentieux, soit en l'espèce le 2 mars 1993 ; que les stipulations de l'article 6-3 b de la convention européenne des droits de l'homme, qui ne sauraient d'ailleurs être utilement invoquées à l'encontre des décisions administratives par lesquelles les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, ne sauraient enfin faire obstacle à l'obligation de motiver la requête dans le délai de recours contentieux, fixé par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevables les requêtes susvisées de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions des requérants, au demeurant non chiffrées, tendant à obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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