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93NC01164 94NC00093

CETATEXT000007557810 J5XLX1996X06X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 93NC01164 94NC00093, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01164 94NC00093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu I la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité directeur en date du 2 mai 1995 ; L'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES demande à la Cour ; 1° d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1986 au 1er septembre 1989, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 avril 1990 ; 2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses et les pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la Cour décide que le montant de la taxe déduite soit limité à celui résultant de l'application du pourcentage de déduction visé à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, lequel doit être déterminé après que la Cour ait statué sur les recettes imposables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 1995, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 4 mai 1995, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu II le recours, enregistré le 25 janvier 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1° A titre principal, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 avril 1990 à raison des subventions d'équilibre et d'équipement qu'elle a perçues et de remettre à la charge de ladite association la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux subventions perçues, pour un montant de 5 192 239 F en principal et de 485 536 F au titre des intérêts de retard ; 2° A titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instructionaux fins de déterminer le pourcentage de déduction applicable en vertu de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et le montant des déductions imputées à tort et de remettre à la charge de l'association les montants ainsi déterminés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 1994, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES conclut au rejet du recours du ministre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 13 mars 1995, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 1995, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 1996, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 8 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET; le ministre conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ; Vu la lettre du 16 janvier 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour pourrait être amenée à soulever un moyen d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, par notification en date du 6 août 1990, l'administration a précisé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains services facturés à l'association, dont la nature et le montant respectifs étaient indiqués, n'était pas déductible en tant que lesdits biens et services ne pouvaient être regardés comme nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'alors même qu'ils sont exprimés succinctement, les motifs du redressement étaient en l'espèce suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, sans qu'il soit besoin pour celle-ci d'énoncer en outre les éléments de fait qu'elle aurait retenus pour conférer auxdits biens et services la qualification litigieuse ; que la seule circonstance que la lettre par laquelle l'administration a confirmé les redressements notifiés à l'association requérante comporte l'énoncé de faits non mentionnés dans la notification de redressements précitée ne saurait révéler l'insuffisance de motivation de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant état dans cette dernière lettre de divers faits concourant selon elle à établir que certains services facturés à l'association requérante n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions susmentionnées, l'administration n'a fait, comme elle y était tenue, que motiver sa réponse aux observations formulées par l'asso-ciation consécutivement aux propositions de redressement notifiées à son encontre ; que, par suite, la lettre du 12 octobre 1990 par laquelle l'administration a confirmé les redressements n'est pas davantage, en tant qu'elle concerne le redressement litigieux, entachée d'insuffi-sance de motivation ; Considérant, en dernier lieu, que le différend opposant l'association requérante à l'administration et résultant du refus de celle-ci d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due la taxe portée sur diverses factures ne porte pas sur une matière dont la commission départementale des impôts était compétente pour connaître en vertu de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce qu'une instruction ministérielle du 18 février 1981 dispose que les conditions d'application de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts constituent une question de fait est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ne saurait à bon droit soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense en rayant sur l'imprimé prévu à cet effet la mention relative à la saisine de la commission départementale ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ... " ; Considérant que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont l'objet statutaire consiste à promouvoir toutes les manifestations culturelles présentant un caractère d'intérêt public et à favoriser le déroulement de ces manifestations dans le cadre du Palais de la Musique et des Congrès mis gratuitement à sa disposition par la ville de Strasbourg, a pour activité principale la gestion de cet immeuble ; qu'à ce titre, sans organiser elle-même de telles manifestations, elle procède notamment à la location de salles de réunion, stands, surfaces d'exposition et espaces publicitaires, à la mise à disposition de sa clientèle de personnel et de matériel ainsi qu'à la concession de bars et de services de traiteur ; qu'eu égard à l'activité ainsi exercée par l'association, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les frais de publicité facturés par la société Koufra à l'association requérante ne correspondaient pas aux nécessités de son exploitation, alors même qu'ils ont pu contribuer indirectement à favoriser celle-ci en suscitant l'intérêt des organisateurs pour la ville de Strasbourg et sa région, dès lors que la campagne publicitaire en cause, intitulée "Ceux qui connaissent Strasbourg en parlent", a été engagée à la seule initiative de la ville de Strasbourg et de la chambre de commerce et d'industrie, que les supports publicitaires n'évoquent pas l'association elle-même et les moyens qu'elle offre et que ladite association n'a fait, ainsi qu'il ressort de la facture litigieuse, que supporter la quote-part incombant à la ville des frais de cette campagne financée à parité par la ville et la chambre de commerce et d'industrie ; que, par voie de conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la tribunal administratif a jugé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de publicité facturés par la société Koufra n'était pas déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES doit être rejetée ; Sur les conclusions principales du recours du ministre : En ce qui concerne l'assujettissement des subventions d'équilibre à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1-a dudit code dans sa rédaction applicable en l'espèce, la base d'imposition à ladite taxe est constituée : a) "Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions versées par la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la chambre de commerce et d'industrie de Strabourg à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES en vue d'équilibrer son budget n'ont donné lieu à aucune prestation de service individualisable au profit de ces organismes et que l'association n'a souscrit en contrepartie aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou les prix qui leur sont consentis ; que le MINISTRE DU BUDGET ne saurait par ailleurs soutenir que de telles subventions représenteraient la contrepartie de la prestation de promotion qu'elle aurait rendue aux collectivités et organismes susmentionnés, dès lors qu'il n'existait aucune relation entre l'ampleur et l'existence même d'actions de promotion accomplies par l'association et le montant des subventions, calculées a posteriori après présentation des comptes prévisionnels de l'association ; qu'en l'absence de lien direct entre les prestations effectuées par l'association requérante et les subventions litigieuses, celles-ci ne peuvent être regardées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; que si le MINISTRE DU BUDGET soutient que la non-imposition des subventions en cause provoquerait une distorsion de concurrence et serait ainsi incompatible avec l'objectif de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée poursuivi par le législateur français et la sixième directive des Communautés européennes, il n'invoque, alors que les dispositions de l'article 11-A-1 de ladite directive précisent que seules les subventions directement liées au prix des livraisons de biens et de certaines prestations de services sont intégrées dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune disposition du code général des impôts compatible avec ladite directive qui s'opposerait à une telle absence d'imposition ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de l'association tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 avril 1990 à raison de l'inclusion de ces subventions dans la base imposable à ladite taxe ; En ce qui concerne l'assujettissement des subventions d'équipement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES a perçu de la ville de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la chambre de commerce et d'industrie diverses subventions destinées à l'aménagement d'une salle de conférences, à l'acquisition de matériel technique et de mobilier et à divers travaux d'aménagement dans la perspective de la tenue du Conseil européen ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux consiste en l'assujettissement desdites subventions à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par l'article 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont accordé à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces subventions ; que le MINISTRE DU BUDGET conclut devant la Cour à ce que la taxe afférente à ces subventions soit remise à la charge de l'association ; que, pour trancher le litige, la Cour n'a ainsi à se prononcer que sur le caractère imposable desdites subventions au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association ne réunirait pas les conditions lui permettant d'opérer la déduction de la taxe ayant grevé les investissements acquis à l'aide de ces subventions est en tout état de cause inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que l'association a pris en charge l'aménagement d'espaces ou d'installations appartenant à la ville de Strasbourg et à faire valoir que les subventions versées comporteraient ainsi une contrepartie pour la ville de Strasbourg en tant que propriétaire des locaux mis à disposition de l'association, le MINISTRE DU BUDGET n'établit pas l'existence d'un lien direct entre lesdites subventions et les prestations fournies par l'association, et notamment que ces subventions auraient donné lieu à des prestations de service individualisables au profit des trois collectivités précitées et se seraient accompagnées de la souscription d'obligations relatives à la nature des prestations offertes et à leur prix en contrepartie de leur versement ; qu'ainsi, ces subventions ne peuvent être regardées comme entrant dans la base d'imposition définie à l'article 266-1 susrappelé du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de l'association tirés de l'irrégularité de l'imposition, que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES décharge de l'imposition afférente aux subventions d'équipement ; Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret susvisé du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opéra-tions ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'il ressort de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la réglementation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, que le terme "opérations" doit être interprété comme ne concernant que les activités situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET se fonde sur les dispositions précitées pour demander à la Cour, au cas où celle-ci concluerait à ce que tout ou partie des subventions litigieuses ne seraient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de déterminer les droits à déduction de l'association en incluant le montant des subventions litigieuses au dénominateur du rapport susrappelé ; Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les subventions d'équilibre et d'équipement versées à l'association ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie de services qui seraient rendus ; que, par suite, ces recettes sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent être exclues tant du dénominateur que du numérateur de la fraction précitée ; que si le MINISTRE DU BUDGET se prévaut des dispositions de l'article 19 paragraphe 1 de la directive précitée selon lesquelles "les Etats membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A., paragraphe 1 sous a)", au nombre desquelles figurent les subventions litigieuses eu égard aux motifs susénoncés, il n'invoque aucune disposition expresse de la loi française qui, faisant usage de cette faculté, aurait expressément inclus dans le dénominatuer le montant des subventions de la nature de celles qui sont en cause ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'asso-ciation, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET. 15-05-11-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 256, 266 CGI Livre des procédures fiscales L57, L59 CGIAN2 230, 212 Décret 79-1163 1979-12-29 Instruction 1981-02-18

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