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95NC01186

CETATEXT000007557813 J5XLX1996X06X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01186, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01186 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995 présentée pour Mme Mireille X..., épouse Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 1994 par laquelle le directeur de l'établissement public communal de Dole l'a licenciée de son emploi d'agent contractuel à durée indéterminée, à la condamnation de cet établissement communal à lui verser une indemnité et à sa réintégration dans son emploi ; 2°/ d'annuler la décision de licenciement et de condamner l'établissement communal à la réintégrer et à lui verser la somme de 35 670F avec intérêts à compter du 26 juillet 1994 et 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 1995 présenté pour l'établissement public éducatif et social (E.T.A.P.E.S.), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats DUFAY et associés ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Z... à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique et la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; VU le décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en première instance, Mme Z... s'est bornée à soutenir que son licenciement était dépourvu de tout fondement ; qu'en mentionnant que l'emploi occupé par Mme Z... à titre d'agent contractuel avait vocation à être pourvu par un agent titulaire et qu'elle ne pouvait être nommée à ce poste faute d'avoir été admise au concours organisé en vu de pourvoir le poste, le tribunal administratif a indiqué le fondement de la décision attaquée et a ainsi répondu au moyen invoqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en alléguant devant le tribunal administratif que son licenciement était dépourvu de tout fondement, Mme Z... n'a contesté que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'elle n'est pas recevable à critiquer en appel la légalité externe de cette décision en arguant d'un défaut de communication de son dossier ; Considérant que l'établissement public "E.T.A.P.E.S." a pu légalement supprimer un emploi d'agent contractuel pour le remplacer par un emploi destiné à être pourvu par un agent titulaire et, au vu des résultats du concours organisé à cet effet, licencier Mme Z... qui n'avait pas été admise au concours ; Sur les conclusions à fin d'indemnité et de réintégration : Considérant qu'en prenant la décision attaquée, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme Z... n'a aucun droit à réintégration ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Z... tendant à l'octroi d'une indemnité et à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'établissement "E.T.A.P.E.S." soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'établissement "E.T.A.P.E.S." ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'établissement "E.T.A.P.E.S." tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et à l'établissement "E.T.A.P.E.S". 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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