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94NC01241

CETATEXT000007557815 J5XLX1996X06X0000001241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01241, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01241 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée par la ville de CHAMPIGNEULLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; La ville de CHAMPIGNEULLES demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à obtenir une indemnité au titre dudit article L.8-1 ; 3) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre du même article L.8-1 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 1995, présenté par Mme Nadine X..., demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1995, présenté par Me Z... pour Mme X... ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la ville de CHAMPIGNEULLES à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet et 28 septembre 1995, présentés par la ville de CHAMPIGNEULLES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller--rapporteur, - les observations de M. Y... représentant la ville de CHAMPIGNEULLES, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNEULLES A PAYER UNE SOMME DE 3 000 F AU TITRE DES FRAIS EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considé-rations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le tribunal administratif condamne l'une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête dont ce tribunal est saisi ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le retrait en cours d'instance des deux arrêtés du maire de la commune de CHAMPIGNEULLES en date des 15 et 17 novembre 1993 dont Mme X... avait demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy est intervenu en raison de "l'erreur d'appréciation" commise par les services municipaux quant à la portée du jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le même tribunal avait annulé la décision du maire de ladite commune, en date du 17 septembre 1992, portant licenciement de Mme X... à compter du 1er décembre 1992 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les demandes d'indemnité formées par cette dernière ont été rejetées par le jugement attaqué du tribunal administratif, celui-ci a pu à bon droit condamner la commune de CHAMPIGNEULLES à payer à Mme CHATEAU la somme de 3 000 F en application des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer la somme susdite ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant, d'une part, que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la commune de CHAMPIGNEULLES à payer à Mme CHATEAU la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de CHAMPIGNEULLES est rejetée.Article 2 : La commune de CHAMPIGNEULLES versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAMPIGNEULLES et à Mme X.... 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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