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95NC01280

CETATEXT000007557817 J5XLX1996X06X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01280, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01280 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1995, présentée pour Mme Patricia X... domiciliée 11 A Résidence de la Fontaine - Les Rousses

(39220)par la société civile professionnelle d'avocats RIGOULOT--WEINACHT ; Mme X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 940648 en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1992 par laquelle le maire de la commune des Rousses a prononcé son licenciement à compter du 30 avril 1992 et à la condamnation de la commune des Rousses à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi ; 2° - d'annuler ladite décision et de condamner la commune des Rousses à lui verser une indemnité de 150 000 F ; 3° - de condamner la commune des Rousses à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1996 présenté pour la commune des Rousses représenté par son maire en exercice, par Me CHARBONNIER avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me CHARBONNIER, avocat de la commune des Rousses ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que par arrêté en date du 12 octobre 1992 mentionnant les délais et voies de recours, le maire de la commune des Rousses a prononcé le licenciement de Mme X..., agent de service stagiaire, à compter du 30 avril 1992 ; que la preuve de la notification de cette décision à l'intéressée le 9 novembre 1992 est produite en appel ; qu'ainsi en admettant même que la lettre du 29 mars 1994 par laquelle Y... LARUE s'estimant victime d'un licenciement abusif demande au maire de la commune de bien vouloir lui faire connaître ses intentions puisse être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 12 octobre 1992, ce recours a été présenté tardivement ; que, dès lors, les conclusions susvisées enregistrées le 27 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mme X... a présenté également devant le tribunal administratif de Besançon les conclusions tendant à ce que la commune des Rousses soit condamnée à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de sa non titularisation ; que toutefois, ainsi que le soutient à juste titre la commune, la lettre du 29 mars 1994 adressée par l'intéressée au maire ne contient aucune conclusion indemnitaire ; que, dès lors, c'est également à bon droit qu'en l'absence de demande préalable, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susvisées comme non recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande présentée tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune présentée également à ce titre ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune des Rousses tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune des Rousses. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1

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