CETATEXT000007557819 J5XLX1996X06X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01283, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01283 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1995 présentée pour la société en nom collectif ZILLHARDT STAUB, dont le siège social est ... à Marly (Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. GOTTLICH-LAFFON, avocats ; La société ZILLHARDT STAUB demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, l'a condamnée à verser à Electricité de France une provision de 2,5 millions de francs ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Electricité de France devant le juge des référés de Strasbourg ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 1995, présenté pour Electricité de France dont le siège est ..., représenté par le directeur de la centrale de la Maxe, ayant pour mandataire Me FRITSCH, avocat ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société ZILLHARDT STAUB à lui verser une provision portée à cinq millions de francs ; VU le mémoire enregistré le 22 décembre 1995, présenté pour la société ZILLHARDT STAUB ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident d'Electricité de France ; VU le mémoire enregistré le 17 janvier 1996, présenté pour Electricité de France ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 février 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me X... de la S.C.P. GOTTLICH-LAFFON, avocat de la S.N.C. ZILLHARDT STAUB et de Me FRITSCH, avocat de Electricité de France ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le verse-ment de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de provision qu'Electricité de France a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg était fondée sur l'obligation qui incomberait à la société ZILLHARDT STAUB de l'indemniser du préjudice que lui a causé un incendie survenu en cours d'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société ZILLHARDT STAUB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Electricité de France une provision de 2,5 millions de francs ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal adminis-tratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1995 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Electricité de France devant le juge des référés de Strasbourg et son appel incident sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. ZILLHARDT STAUB, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.