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96NC02863

CETATEXT000007557830 J5XLX1997X04X0000002863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC02863, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02863 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée par M. Guy X... domicilié à Fauchecourt

(70160); M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 961146 en date du 17 octobre 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal examine son droit au versement, par la mutualité sociale agricole de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une pension de retraite agricole non salariée à compter du mois de mars 1996 ; 2 / d'examiner ses droits au versement de sa pension de retraite agricole non salariée par ledit organisme ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance n 961146 en date du 17 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen de son droit au versement, par la mutualité sociale agricole de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une pension de vieillesse agricole non salariée à compter du mois de mars 1996 ; que le différend qui oppose M. X... à cette caisse de retraite à propos de sa pension de vieillesse ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative et ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 17-03-01-02-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS - CONTENTIEUX DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS ELECTORALES Code de la sécurité sociale L142

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