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94NC00746

CETATEXT000007557833 J5XLX1996X10X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00746, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00746 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU le recours, enregistré le 17 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Patrick X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1983, à hauteur de l'imposition supplémentaire à laquelle il avait été assujetti ; VU la transmission de ce recours au contribuable et l'absence de production de tout mémoire en défense de sa part ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excèdent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent normalement être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année considérée, quel que soit leur mode de comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à compter de l'année 1984, le docteur X... s'est trouvé astreint, en raison de son adhésion à une association de gestion agréée, à tenir une stricte comptabilité quotidienne de ses recettes et dépenses, alors que, jusqu'à l'année 1983 incluse, ce praticien avait été autorisé, conformément à une pratique admise par l'administration, à déclarer ses recettes dites "conventionnées", d'après les relevés des organismes de sécurité sociale établis lors des remboursements accordés aux clients ; que, à l'occasion des redressements qu'il a effectués sur les bénéfices non commerciaux de l'année 1983, le vérificateur a rehaussé les bases d'un ensemble d'honoraires, d'un montant total de 36 076 F, perçus à la fin de cette année mais non imposés, en l'absence des relevés de remboursement des soins correspondants, conformément au système alors appliqué ; Considérant, en premier lieu, que la pratique sus-évoquée a pour seul objet d'alléger les obligations des médecins conventionnés relatives à la tenue de leurs documents comptables et ne comporte aucune interprétation des règles de fond posées par les dispositions de l'article 93 précité ; que, dès lors, l'Administration a pu, à bon droit, rattacher à l'année de leur encaissement effectif les recettes non déclarées par le contribuable au titre de l'année 1983, dont le montant se trouve justifié par les relevés S.N.I.R. sus-évoqués ; Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable était en droit de prétendre, par voie de compensation, à ce que soient défalquées des recettes qu'il avait déclarées au titre de l'année 1983, celles qui avaient, en réalité, été perçues lors des années antérieures et n'auraient pu légalement être prises en compte pour déterminer le bénéfice imposable de l'année 1983 ; qu'il incombe toutefois au contribuable qui sollicite une telle compensation d'établir et de justifier l'excèdent dont il fait état dans l'assiette des impositions en litige ; que le contribuable n'a, à aucun moment, fourni les éléments qui auraient permis au juge de l'impôt de déterminer le montant de la compensation invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé au requérant la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; qu'il y a lieu de rétablir cette imposition à la charge du contribuable ;Article 1 : Le jugement susvisé du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Patrick X... a été assujetti au titre de l'année 1983 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Patrick X.... 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93

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