CETATEXT000007557844 J5XLX1997X11X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC00805, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00805 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation enregistré au greffe de la Cour le 8 Mars 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Vosges a refusé à la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" l'autorisation d'agrandir son exploitation d'une surface supplémentaire de 78 hectares ; 2 - de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le code rural ; VU le décret n 85-1062 du 4 octobre 1985 modifié par l'article 6-IV du décret n 50-187 du 28 février 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me Benesty, avocat de la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 et applicable en l'espèce : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation ; 2 Les installations, agrandissements ou réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées après décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1 ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés" ; Considérant que société civile d'exploitation agricole "Les Moulins", qui exploitait 181 hectares, a demandé au préfet des Vosges l'autorisation de réunir à son exploitation 78 hectares exploités par M. X... à Isches (Vosges) ; que cette demande d'agrandissement d'une exploitation au bénéfice d'une société relevait du 2 de l'article L.331-2 précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les seules dispositions du 1 de cet article pour annuler la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté la demande de la société ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles, saisie en application de l'article L.331-7 du code rural alors en vigueur, a rendu son avis le 6 octobre 1994 ; que la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" soutient sans être contredite qu'à cette date, les fonctions d'une partie des membres de la commission, nommés pour trois ans par arrêté du préfet des Vosges en date du 12 septembre 1991, étaient expirées et n'avaient pas été renouvelées ; que ce vice de forme entache d'illégalité la décision de refus du préfet des Vosges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 18 octobre 1996 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instructions, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que la présente décision oblige seulement l'administration à procéder à une nouvelle instruction de la demande de la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" ; que les conclusions de cette société, qui tendent uniquement à ce qu'une autorisation lui soit délivrée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins"une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera a notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société civile d'exploitation agricole "Les Moulins". 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code rural L331-2, L331-7 Loi 95-125 1995-02-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.