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96NC00822

CETATEXT000007557846 J5XLX1997X11X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 96NC00822, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00822 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1996 sous le n° 96NC00822, présentée par M. Jacques X... , demeurant ... à Tronville-en-Barrois, (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 94296-95242 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire, sis ... à Tronville-en-Barrois ( Meuse) et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 2 / de lui accorder la réduction des impositions contestées à concurrence respectivement des sommes de 4 787 F et de 5 055 F au titre de ces deux années ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I/ Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible d'exploitation séparée" ; que ni les difficultés économiques ou techniques, d'ordre général ou propres à l'entreprise, qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel ou commercial passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation, ni la circonstance que l'exploitant souhaitait cesser son activité en raison de son âge ne permettent de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ; que M. X... a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Tronville-en-Barrois (Meuse) ; que ni la circonstance que l'exploitation de ce local à usage de quincaillerie se soit révélée déficitaire au cours des deux années précédant la cessation d'activité, ni celle que ladite cessation aurait été également motivée par des considérations liées à son âge, ne sont de nature à faire regarder l'inexploitation comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... se prévaut , sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 11 mai 1950 du ministre de l'économie et des finances qui précise que le dégrèvement doit être refusé aux propriétaires d'immeubles à usage commercial ou industriel y compris les usines, qui fermeraient leurs établissements sans y être contraints par des circonstances étrangères à leur volonté, ces dispositions, à supposer qu'elles contiennent une interprétation formelle de la loi fiscale, doivent en tout état de cause être interprétées au regard des réponses ministérielles Weisenhorn AN 21 juillet 1979 et Grussenmeyer AN 4 août 1979 qui précisent que les motifs d'ordre économiques avancés pour justifier l'inexploitation d'un établissement industriel ou commercial ne sont pas pris en considération lorsque, par leur nature ou leur origine, ils se rattachent aux décisions que les chefs d'entreprise doivent prendre afin de faire face à l'évolution générale des techniques et des structures industrielles ou de tirer les conséquences du jeu des lois économiques ; que, dès lors, M. X... ne peut s'en prévaloir ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du dégrèvement qui aurait été accordé à l'un de ses voisins du fait de sa cessation d'activité, et qui serait placé, selon lui, dans une situation similaire à la sienne, ledit dégrèvement ne pouvant constituer une prise de position formelle sur une situation de fait opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est en tout état de cause pas justifié que les intéressés aient participé aux mêmes actes ou opérations ayant donné naissance à cette situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à sou- tenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Tronville-en-Barrois ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Circulaire 1950-05-11

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