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97NC00843

CETATEXT000007557848 J5XLX1997X11X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00843, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00843 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 29 octobre 1997, présentés par Mme Jeanne Y... demeurant à Loulle (Jura) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 970009 en date du 13 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par laquelle elle proteste contre l'abus de pouvoir de l'Office national des forêts et sur "l'abandon de pouvoir" de l'association foncière de Loulle et demande le retrait de la parcelle ZC 14 du massif forestier ; 2°) - l'annulation du plan n 2, la suppression des deux passages sur cette parcelle et la condamnation des associations en cause à lui verser une somme de 6 000F en réparation du préjudice et des dommages subis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme Y... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan n 2, la suppression des deux passages sur cette parcelle et la condamnation des associations en cause à lui verser une somme de 6 000F en réparation du préjudice et des dommages subis : Considérant que les conclusions sus-énoncées sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande ne comporte aucune motivation, il ressort de l'examen de ladite ordonnance que celle-ci se fonde sur l'absence de conclusions satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a déclaré la demande de Mme Y... irrecevable sur le fondement de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après avoir relevé que cette demande ne comporte aucune demande d'annulation d'un acte ou de condamnation au versement d'une indemnité à titre de réparation d'un préjudice ; Considérant que, dans sa requête d'appel, X... OLIVIER se borne à demander l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande, sans contester les motifs tirés de la méconnaissance de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel pour lesquels le président du tribunal administratif a déclaré cette demande irrecevable ; qu'ainsi, les moyens qu'elle développe dans ses écritures en ce qui concerne le bien-fondé de sa demande, sont inopérants ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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