CETATEXT000007557849 J5XLX1997X11X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 94NC00905, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00905 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement les 15 juin 1994 et 3 août 1994 sous le n 94NC00905, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Pierre Y... demeurant ... II à PONT-A-MOUSSON (Meurthe-et-Moselle), par Me Jean-Louis BAILLY, avocat à la Cour d'Appel de NANCY ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête, tendant à l'annulation d'une décision du 8 septembre 1993, confirmée le 15 octobre 1993, par laquelle le maire de NANCY s'est opposé à sa déclaration de travaux concernant la surélévation d'une habitation ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner la commune de NANCY à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me X..., a vocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui parait susceptible d être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note datée du 14 avril 1994, antérieure à l'audience publique prévue pour le 17 mai suivant, le président de la première chambre du Tribunal administratif de NANCY a averti les parties au litige que la décision de cette juridiction pourrait être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la nature des travaux envisagés par M. Y... les soumettait à la procédure du permis de construire et non à celle de la simple déclaration de travaux ; qu'un délai de 15 jours était imparti aux intéressés pour formuler leurs observations ; qu'un nouveau mémoire a d'ailleurs été déposé au nom de M. Y... à la suite de cette note ; qu'ainsi, le moyen d'ordre public sur lequel le Tribunal a fondé le rejet du recours, avait été soumis aux parties au préalable, conformément à l'article R.153-1 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, les premiers juges auraient statué "ultra petita" en soulevant d'office un moyen non préalablement soumis aux parties n'est pas fondé ; Considérant par ailleurs que ce jugement n'a pas d'effet direct sur la future et éventuelle décision du maire, mais se borne à lui indiquer, ainsi qu'au pétitionnaire, la procédure qui permettrait légalement d'autoriser le projet envisagé ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué traduirait une immixtion dans la gestion des affaires communales, ou vaudrait injonction à l'autorité compétente, ne peut qu'être écarté ; Sur la procédure d'autorisation des travaux en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non ... doit au préalable obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet ... de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ..." ; Considérant que le dossier déposé en mairie de NANCY par M. Y... concernait l'aménagement d'une pièce dans les combles de son habitation ; que ce projet impliquait un rehaussement de la toiture, de 2,5 m. au niveau de l'égout et un aménagement adéquat de la façade arrière du bâtiment ; que ces travaux conduisaient ainsi à modifier tant le volume que l'aspect extérieur de la construction, et devaient en conséquence être autorisés selon la procédure du permis de construire, en application des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête, au motif que le maire de NANCY devait s'opposer à la déclaration de travaux qui lui était soumise, dès lors que ceux-ci auraient dû faire l'objet d'un permis de construire ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de NANCY lui verse une somme en application de ces dispositions ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y... et à la commune de NANCY. Copie en sera transmise au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 novembre 1997 où siégeaient : 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE Code de l'urbanisme L421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.