CETATEXT000007557853 J5XLX1997X11X0000001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC01219, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01219 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 août 1994 sous le n° 94NC01219, présentée par Mme X... Geneviève , demeurant 120 Bd des Etats Unis - Compiègne (Oise) ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n° 91031 en date du 14 juin 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 par matrice n 428 mise en recouvrement le 31 décembre 1990 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l' article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..."; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter notamment des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de Mme X..., par une décision motivée en date du 16 avril 1991, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli a été présenté au domicile de l'intéressée le 24 avril 1991 et que, celle-ci étant absente, il a fait l'objet d'un avis de mise en instance daté du même jour ; qu'à défaut d'avoir été réclamé durant le délai de garde, le pli a été retourné à l'administration fiscale ; que si Mme X... fait valoir qu'elle et son époux étaient alors en vacances pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir son courrier durant cette période, dispositions qu'elle n'allègue même pas avoir prises ; que, dans ces conditions, la notification de la décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 24 avril 1991 et, par suite, comme ayant fait courir le délai de deux mois dont l'intéressée disposait pour saisir le tribunal ; que l'envoi par l'administration, à sa demande, d'une copie de la décision le 22 mai 1991, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai ; que la requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 juillet 1991, soit après l'expiration dudit délai, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ladite requête a été rejetée pour tardiveté ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.