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93NC01234 93NC01243

CETATEXT000007557854 J5XLX1997X11X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 93NC01234 93NC01243, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01234 93NC01243 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu 1 , le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1993 sous le n 93NC01234 ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 12 octobre 1993, rectifié par ordonnance du 28 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 1er mars 1990 par lequel le préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de THIL d'une parcelle en vue de la réalisation de travaux d'assainissement pluvial et a mis les dépens à la charge de l'Etat ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par les consorts Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1994 à 16 heures ; Vu, 2 , la requête enregistrée le 23 décembre 1993 sous le n 93NC01243 présentée pour la commune de THIL (Marne) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La commune de THIL demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné une expertise, le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le même tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 1er mars 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de la parcelle B.134 et l'ordonnance rectificative du 28 octobre 1993 ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par les consorts Z... ; Vu les jugements et l'ordonnance attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1994 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'intérieur et la requête de la commune de THIL sont dirigés contre le même jugement du 12 octobre 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la commune de THIL tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit et de l'ordonnance rectificative : Considérant que si la commune de THIL demande en outre l'annulation du jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné une expertise et de l'ordonnance du 28 octobre 1993 rectifiant la mention de la composition du tribunal portée sur le jugement du 12 octobre 1993, elle n'invoque aucun moyen pouvant être regardé comme présenté à l'appui de ces conclusions ; que ces appels sont ainsi dépourvus de motifs et, par suite , irrecevables ; Sur la régularité du jugement du 12 octobre 1993 : Considérant que si le mémoire après expertise produit par les consorts Z... n'a été communiqué au préfet de la Marne que la veille de l'audience, les premiers juges ont pu estimer que cette circonstance n'avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'ils n'ont retenu à l'appui de leur décision que des arguments tirés essentiellement du rapport d'expertise et dont le préfet avait eu connaissance antérieurement ; Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : Considérant que, pour parer aux inondations qui affectaient le village de THIL situé au fond d'une cuvette, la commune a décidé d'exécuter divers travaux dont l'aménagement de bassins de décantation et d'infiltration sur un terrain appartenant en indivision aux consorts Z... et servant déjà d'exutoire aux eaux de ruissellement ; que pour annuler l'arrêté du 1er mars 1990 par lequel le préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique l'opération prévue sur ce terrain, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'existence d'un puits d'infiltration qui entraînerait des risques accrus de pollution des nappes aquifères du sous-sol ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué la construction de ce puits n'était pas prévue ; que, par suite, la commune de THIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu les conditions ultérieures d'exécution des travaux, au cours desquels a été ajouté le puits d'infiltration, pour annuler la déclaration d'utilité publique de l'opération initialement prévue ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; qu'aucune des parties ne conteste le bien-fondé de l'article 3 du jugement attaqué qui rejette les conclusions des consorts Y... qui tendaient à ce que des injonctions soient adressées à l'administration ; qu'ainsi le litige dont la Cour est saisie est limité à la légalité de la déclaration d'utilité publique ; Considérant que les consorts Z... soutenaient que la légalité externe de l'arrêté attaqué était entachée par la méconnaissance des articles L.11-4 du code de l'expropriation et L.123-8 du code de l'urbanisme, par l'absence de consultation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et par l'insuffisance du rapport du commissaire-enquêteur ; que les motifs de rejet de ces moyens retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 22 décembre 1992 sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; que le conseil départemental d'hygiène n'avait pas non plus à être consulté ; Considérant que les allégations des consorts Z... selon lesquelles l'aménagement de la parcelle "Le Vivier" ne présentait aucune utilité pour parer aux inondations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier desquelles il ressort qu'il était nécessaire de rétablir l'exécutoire naturel des eaux de ruissellement compromis par l'opposition des propriétaires de la parcelle à tous travaux d'entretien ; que si la commune a fait creuser ou prévu d'autres bassins de rétention des eaux de ruissellement en amont et en aval du village, ces travaux sont complémentaires à l'opération déclarée d'utilité publique et ne peuvent être regardés comme étant de nature à s'y substituer ; qu'en particulier, l'aménagement des parcelles communales Y.55 et Y.56 est destiné à recueillir, compte tenu de la disposition des lieux, des eaux de ruissellement d'une provenance distincte ainsi que le précise la "note de présentation" établie le 29 juin 1989 par l'ingénieur SEBILLE ; que si les eaux usées du village parviennent au "Vivier" en l'absence d'égout public, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, préexistait à l'arrêté attaqué qui ne prévoyait aucun aménagement susceptible d'aggraver la pollution des eaux souterraines ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et la commune de THIL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté préfectoral du 1er mars 1990 ; Sur les dépens : Considérant qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge des consorts Z... les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges taxés à la somme de 6 341,15 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts Z... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de THIL soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 octobre 1993 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par les consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1990 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de THIL est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge des consorts Z....Article 5 : Les conclusions des consorts Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de THIL et aux consorts Z.... 34-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217

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