CETATEXT000007557857 J5XLX1996X06X0000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 juin 1996, 95NC01912, inédit au recueil Lebon 1996-06-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01912 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 1995 et le 8 janvier 1996, présentés par M. Honoré-Emmanuel X..., détenu à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire ; 2°) - d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ; VU les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février et 3 avril 1996, présentés par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril et 13 mai 1996, présentés par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges aient communiqué au requérant le mémoire en défense produit le 19 septembre 1995 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 novembre 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité de la décision administrative attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordon-nance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient être titulaire de la nationalité française, il ne produit aucune pièce attestant l'acquisition de celle-ci, qui ne saurait en tout état de cause résulter de la seule mention en ce sens figurant sur le carnet anthropométrique d'interdiction de séjour établi par le préfet de l'Essonne ; que si l'intéressé affirme avoir obtenu la nationalité française par réintégration dans cette nationa-lité détenue auparavant par sa mère, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Reims statuant en matière correctionnelle que l'autorisation de souscrire une déclaration de réinté-gration dans la nationalité française lui a été refusée en 1974 par le ministère du travail pour n'avoir aucun titre à ladite nationalité ; Considérant, en second lieu, que M. X... s'est rendu coupable de divers délits, et notamment de violences volontaires avec préméditation, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, d'usurpation de titre, d'escroquerie et d'abus de confiance, sanctionnés par diverses condamnations inter-venues de 1982 à 1994 à des peines d'emprisonnement d'une durée totale excédant dix ans ; qu'eu égard à la nature des faits en cause et à la constance du comportement délictueux de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il vivrait maritalement depuis 1974 avec une personne de nationalité française et les membres de sa famille résideraient en France ; qu'il ne saurait ainsi soutenir à bon droit que la mesure d'expulsion prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle aurait porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... produit divers documents prouvant l'existence de certaines affec-tions donnant lieu à un suivi médical régulier, il n'établit pas que ces affections ne pouvaient être soignées qu'en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'il ne saurait ainsi faire valoir utilement que son état de santé ferait obstacle à son expulsion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS
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