CETATEXT000007557876 J5XLX1997X12X0000003062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC03062, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03062 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu la décision en date du 21 octobre 1996, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 1996 sous le numéro 96NC03060, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 24 février 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a déclaré que la plus-value réalisée par M. X... au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 est calculée abstraction faite du montant des amortissements correspondant à la période couverte par le forfait agricole, d'autre part accordé à M. X... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui résultant de l'application de l'article 2 ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Code : C Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1993, présentée par M. X... demeurant à Velye (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n 90-109 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la Cour, statuant sur la requête de M. X..., a, dans son article 1er, annulé le jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rehausser la part à court terme de la plus-value réalisée en 1986 à la suite de la cession par M. X... de divers matériels acquis sous le régime du forfait agricole avant le passage de l'intéressé au bénéfice réel à compter du 1er janvier 1978, l'administration a pris en considération les amortissements réputés avoir été pratiqués sous le régime du forfait collectif ; que, par la décision susvisée en date du 21 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a déclaré que la plus-value réalisée par M. X... au titre de l'exercice clos le 30 juin 1987 devait être calculée abstraction faite du montant des amortissements correspondant à la période couverte par le forfait agricole, d'autre part accordé à M. X... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celui résultant de l'application de l'article 2, et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; Considérant, d'autre part, que le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole est déterminé, ainsi que le prévoient les dispositions du 2 de l'article 64 du même code, "par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminués des charges immobilières et des frais et charges supportés aux cours de la même année, à l'exception du fermage" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 72 de ce code : "Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; que, selon le I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre, d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amortissement des éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés par les exploitants agricoles dont les bénéfices imposables sont évalués forfaitairement est nécessairement pris en compte dans le calcul des charges à déduire pour la détermination de ce bénéfice ; que ces amortissements doivent donc être regardés comme "déduits pour l'assiette de l'impôt", au sens et pour l'application du 2-b de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en cas de cession, par un exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, d'éléments d'actif immobilisé, détenus depuis deux ans au moins, qu'il avait acquis ou créés alors qu'il était soumis au régime du forfait, la fraction de la plus-value réalisée qui doit être imposée comme plus-value à court terme est celle qui correspond, non seulement à la part des amortissements résiduels, qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable, telle qu'inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel, conformément aux prescriptions des articles 38 sexdecies K et L précités, mais aussi aux amortissements, réputés effectués au cours de la période antérieure d'imposition selon le régime forfaitaire, qui ont été retenus pour obtenir cette valeur nette comptable à partir de la valeur d'origine ; Considérant, dès lors, que M. X..., qui n'est pas fondé à soutenir que les amortissements qu'il est réputé avoir pratiqués avant son passage du régime de l'évaluation forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel ne peuvent être retenus pour l'application des dispositions précitées du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts, n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;Article 1 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 39 duodecies, 64, 72 CGIAN3 38 sexdecies K