CETATEXT000007557878 J5XLX1997X12X0000003106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC03106, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03106 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 sous le N 96NC03106, présentée par Mlle Karine X..., demeurant ... - B.P. 211 - Montigny-les-Metz (Moselle) ; Mlle X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le Directeur de l'agence locale de Montigny-les-Metz de l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.) a prononcé sa radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 8 juin 1995 ; 2 / d'annuler ladite décision du directeur d'agence de l'A.N.P.E. ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime ... d- de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi ...", et que l'article R.311-3-9 du même Code précise : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, ne s'est pas présentée à la suite d'une convocation qui lui était faite par l'agence locale de l'A.N.P.E. de Montigny-les-Metz, pour le 8 juin 1995 ; que le 16 juin 1995, l'agence locale a adressé à Mlle X... une correspondance afin de solliciter ses explications sur son absence à cette convocation, dans un délai de quinze jours, en la prévenant qu'elle encourait une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que par une décision du 10 juillet 1995, le directeur de l'agence locale, après avoir constaté l'absence d'observations écrites de l'intéressée dans le délai qui lui était imparti, a prononcé sa radiation pour deux mois de ladite liste ; que sur recours de Mlle X..., le directeur de l'agence locale de l'A.N.P.E. a confirmé cette sanction, par une décision du 16 octobre 1995, prise sur avis conforme de la commission compétente ; Considérant que, pour expliquer l'absence de réponse écrite à la correspondance du 16 juin 1995 précitée, Mlle X... soutient qu'elle avait déjà avisé par voie téléphonique l'agence locale de Montigny-les-Metz, qu'elle ne pourrait s'y rendre à la date du 8 juin 1995, en raison de la maladie de son enfant, et a cru comprendre que ce contretemps n'aurait aucune conséquence, et qu'une nouvelle convocation allait suivre ; que l'intéressée affirme avoir découvert la sanction mise en oeuvre à son égard en venant à l'agence locale de l'A.N.P.E., et avoir alors relevé une erreur d'adresse dans la lettre du 10 juillet 1995 sus-mentionnée, qui l'avisait de sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi ; Considérant que si la requérante n'apporte aucune justification de la conversation téléphonique alléguée, il ressort clairement du dossier que les deux lettres des 16 juin et 10 juillet 1995 comportent la même erreur sur l'adresse de la destinataire, en mentionnant la Commune de Metz au lieu de Montigny-les-Metz ; que l'A.N.P.E. n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle cette erreur sur la commune de résidence serait imputable à l'intéressée ; que par ailleurs, l'A.N.P.E. n'a pu justifier de la réception de ses courriers par sa destinataire, malgré l'erreur sus-évoquée, et en particulier n'a pas fourni l'accusé de réception correspondant à la demande d'explications du 16 juin 1995 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la seule circonstance que la requérante avait finalement produit l'original de la décision attaquée n'impliquait pas nécessairement que celle-ci avait été reçue par voie postale ; qu'en outre, le dossier ne contenait aucun exemplaire de la lettre du 16 juin 1995 précitée ; que, dès lors, Mlle X... doit être regardée comme ayant établi qu'elle n'avait pas été avisée au préalable de la sanction envisagée à son égard, et qu'elle n'avait pu ainsi fournir des explications appropriées ; que, pour ce seul motif, cette sanction intervenue au terme d'une procédure irrégulière, devait être annulée ; qu'au surplus, la requérante a justifié la maladie de son enfant, qui constituait en l'espèce, un motif légitime au sens des dispositions de l'article R.311-3-5 précité, de ne pas répondre à la convocation qui lui était faite pour le 8 juin 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement susvisé en date du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, et la décision du 10 juillet 1995, ainsi que la décision confirmative sur recours gracieux du 16 octobre 1995, du directeur de l'agence locale de Montigny-les-Metz, de l'A.N.P.E. sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à l'A.N.P.E., et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code du travail R311-3-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.