CETATEXT000007557882 J5XLX1997X12X00000B1590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC01590, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01590 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 sous le n 96NC01590, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Preseau (Nord), ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 1996 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Code : C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte les ressources effectivement perçues par le foyer, les parents de M. X... et ses frères ou soeurs auraient disposé de ressources suffisantes pendant la durée de l'incorporation de M. X..., alors même que la contribution de ce dernier aux charges du foyer aurait excédé ce qui était nécessaire à son entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de la défense tendant à l'application de ces dispositions ;Article 1 : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.