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95NC00080

CETATEXT000007557886 J5XLX1998X01X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 95NC00080, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00080 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistré le 18 janvier 1995 la requête présentée pour M. X... demeurant ... à Rivière (Pas-de-Calais) par la société civile professionnelle Mussault, Vaquette, Duminil, Humez, avocats ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a condamné que partiellement le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière à raison des désordres causés à sa propriété ; - de porter cette condamnation à l'intégralité des désordres ; - avant dire droit désigner un expert pour décrire les désordres et évaluer le coût des réparations ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... recherche la responsabilité du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière à raison des dégâts causés à sa propriété à l'occasion de la pose d'une nouvelle canalisation d'alimentation en eau dans l'emprise de ladite propriété grevée d'une servitude au profit de tiers ; Considérant ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, que M. X..., dès lors qu'il a la qualité de tiers par rapport à la canalisation dont l'installation dans l'emprise de sa propriété a causé à cette dernière des dégradations, a droit à la réparation des préjudices qui lui ont été causés ; que si le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière invoque l'existence à son profit d'une servitude pour l'établissement de canalisation publique d'eau, cette servitude, à supposer qu'elle ait été régulièrement établie, ce qui ne résulte pas de l'instruction, n'est pas de nature à priver M. X... de son droit à réparation ; qu'il n'est par ailleurs pas établi par l'instruction que M. X... ait, comme il est soutenu par le syndicat, fait obstacle dans des conditions fautives à l'exécution des travaux publics ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a droit à la réparation de son entier préjudice, dans la limite de ses conclusions recevables ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que M. X..., s'il a présenté devant le premier juge des conclusions, jugées à juste titre irrecevables, tendant à la condamnation du syndicat à effectuer sous astreintes des réparations dans sa propriété, a borné ses prétentions indemnitaires à la somme de 3 000 F, qui constitue ainsi la limite de ses conclusions recevables en appel ; que d'autre part M. X... justifie avoir dépensé la somme de 8 539,20 F pour reconstituer le revêtement du passage dans sa propriété, et présente un devis de 1 160,73 F pour le rétablissement du câble électrique coupé ; qu'il justifie ainsi, sans qu'il y ait lieu à expertise, d'un préjudice au moins égal à la somme de 3 000 F ; que M. X... est dès lors fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le syndicat à lui verser une somme inférieure à 3 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La somme de 1 500 F que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Lille est portée à 3 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière versera à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Wailly-Rivière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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