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93NC00137

CETATEXT000007557888 J5XLX1998X01X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 93NC00137, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00137 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt, en date du 9 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, avant dire plus amplement droit sur la demande d'indemnité présentée par M. Y... Jacques contre le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer suite à l'accident anesthésique dont a été victime son épouse le 26 septembre 1981, prescrit une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer si les soins dont cette dernière a fait l'objet du 25 au 27 septembre 1981 dans les services dudit centre hospitalier "ont comporté des manquements aux règles de l'art et si des défauts de fonctionnement des services de cet hôpital sont également à l'origine de son décès" ; Vu enregistré le 14 novembre 1996, le rapport de l'expert désigné par ordonnance du Président de la Cour en date du 25 mars 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M.MOUSTACHE, Président, - les observations de Me DEROUET, avocat de M. Y... et de Me X..., substituant Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier Duchene, - et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement, en date du 12 novembre 1992, du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Docteur Duchene de Boulogne-sur-Mer à lui verser, tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Nicolas, diverses sommes en réparation du préjudice que ces derniers ont subi du fait du décès de Mme Evelyne Y..., leur épouse et mère respectivement, survenu à la suite de la césarienne qui a dû être pratiquée pour donner naissance à l'enfant ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise prescrite par l'arrêt susvisé de la Cour de céans, en date du 9 mars 1994, que, s'agissant des drogues anesthésiques administrées à la parturiente, "il était d'usage à cette époque d'utiliser le succicurarium ...pour les patients qui n'étaient pas à jeun ..." et que "l'alfatésine était largement utilisée en obstétrique" ; qu'ainsi, compte tenu des connaissances et des pratiques médicales à la date de l'accident, l'utilisation desdits produits anesthésiants sur Mme Y... lors de la césarienne qu'elle a subi le 26 septembre 1981 et qui ont provoqué le choc anaphylactique dont elle a été victime, n'a pas constitué, nonobstant la circonstance que cette dernière avait fait connaître au médecin anesthésiste son allergie à la pénicilline, une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à l'égard de ses ayants droit ; Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical, nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient, présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état inital du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant, qu'il ressort du rapport d'expertise déjà mentionné que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur Mme Y... répondaient aux conditions susmentionnées ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à raison du préjudice que lui a causé le décès de son épouse ; Sur le montant du préjudice : - en ce qui concerne les préjudices subis par M. Jacques Y... : Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par M. Jacques Y... du fait du décès de son épouse en évaluant le chef du préjudice à 60 000 F, somme qui avait été demandée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période précédant immédiatement son décès, Mme Y... percevait, en qualité d'institutrice titulaire, un salaire de l'ordre de 4 000 F mensuels ; que la part du salaire de l'épouse revenant au mari doit être évaluée, lorsqu'il y a un enfant à charge à la date du décès et déduction faite des sommes que la victime aurait consacrées à son propre entretien, à 35 % ; que compte tenu tant de l'âge de Mme Z... en septembre 1981, que de ses perspectives de carrière ainsi que des augmentations de salaire liées à l'ancienneté dont cette dernière aurait bénéficié dans le déroulement de sa carrière jusqu'à l'âge de 55 ans, auquel elle aurait été admise à la retraite, la perte de revenus subie par le requérant doit être fixée à 860 769 F ; (soit 35 % de 2 459 340 F) ; qu'en outre M. Y... a droit au remboursement de la somme de 9 033 F qu'il a exposée pour les obsèques de son épouse ; qu'ainsi le préjudice total subi par M. Y... s'élève à la somme de 929 802 F ; En ce qui concerne les préjudices subis par le jeune Nicolas Y... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale ressentie par le jeune Nicolas du fait du décès de sa mère en évaluant ce chef de préjudice à 30 000 F ; qu'en outre il sera accordé une juste indemnisation de la perte de revenus subie par le fils de la victime, âgé de 4 jours à la date du décès de cette dernière, en condamnant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui payer une somme de 250 000 F ; qu'ainsi le préjudice total subi par Nicolas Y... s'élève à 280 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Jacques Y... est fondé à demander, ainsi qu'il l'a fait dans son pourvoi devant la Cour, que les sommes susmentionnées portent intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sa demande préalable est réputée parvenue dans les services du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette date doit être fixée au plus tard le 13 février 1986, date de la décision de rejet de ladite demande par le directeur de ce centre ; Sur les frais de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans, tels que taxés par une ordonnance du président de celle-ci en date du 4 février 1997, à la charge du centre hospitalier Docteur Duchene de Boulogne-sur-Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 1992 est annulé .Article 2 : Le centre hospitalier Docteur Duchene de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à M. Jacques Y..., à titre personnel, une somme de 929 802 F et, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 280 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 1986.Article 3 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais de l'expertise prescrite en appel sont mis à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au centre hospitalier Docteur Duchene de Boulogne-sur-Mer. 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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