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97NC00400

CETATEXT000007557895 J5XLX1997X11X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00400, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00400 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 sous le N 97NC00400, présentée pour la Société Z... FRANCE (anciennement dénommée YOSHIDA Y...) ayant son siège ..., représentée par son gérant ; La société Z... FRANCE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 juin 1995, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lille du 16 décembre 1994, refusant d'autoriser le licenciement de Mme Zakia X..., salariée protégée ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Zakia X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour annuler la décision ministérielle du 16 juin 1995 qui avait pour effet d'autoriser le licenciement de Mme Zakia X..., déléguée syndicale, le tribunal administratif s'est fondé sur le seul motif que les faits de vols de marchandises reprochés à l'intéressée n'étaient pas matériellement établis et qu'en particulier les témoignages recueillis auprès de ses collègues de travail auraient été imprécis et recueillis à une date relativement éloignée des faits auxquels ils se rapportent ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier soumis aux premiers juges que la société YOSHIDA Y..., devenue Z... FRANCE, avait constaté d'importants vols de matériels et de produits au sein de l'entreprise, qui l'avaient conduite à déposer une plainte ; que l'enquête de police a corroboré l'existence et l'ampleur de ces détournements de biens ; qu'il ressort notamment de trois témoignages concordants que Mme Zakia X... était connue de certains collègues pour pratiquer, de manière fréquente, des prélèvements de fermetures à glissière, pouvant porter sur des quantités relativement importantes, ces marchandises étant ensuite soit utilisées à des fins personnelles, soit revendues clandestinement ; que ces témoignages, qui ne sont infirmés par aucun autre élément du dossier, portent sur des faits répétitifs remontant, pour les plus anciens, à une année environ et fournissent des indications cohérentes entre elles et aussi précises que le permettait une enquête, rendue malaisée par la nécessité de mettre en lumière des agissements qui, compte-tenu de leur nature même, sont pratiqués de manière occulte ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait les écarter au motif qu'ils étaient tardifs et insuffisamment précis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut de preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme X... pour annuler la décision ministérielle attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant, en premier lieu, que si les poursuites pénales ont été abandonnées par un classement sans suite décidé par le ministère public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée, dès lors que, de ce fait, le juge pénal n'a pas été amené à porter une appréciation sur la réalité des agissements reprochés à la salariée ; que, dans ces conditions, l'administration est restée libre d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces mêmes faits étaient suffisamment établis et de nature à justifier un licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de sanction pénale ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que compte-tenu de la nature et de l'importance des agissements reprochés à Mme X... et dont la matérialité était suffisamment établie, le ministre a pu à bon droit estimer que les fautes reprochées à cette employée présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Z... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 16 juin 1995, permettant le licenciement de Mme Zakia X... ;Article 1 : Le jugement susvisé du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Zakia X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Z... FRANCE, à Mme Zakia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L425-1

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