CETATEXT000007557897 J5XLX1997X11X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/78/CETATEXT000007557897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC00491, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00491 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00491 le 5 avril 1994, présentée par la SARL "Y... FRERES" dont le siège social est ... division d'infanterie à Teteghem (Nord) ; la SARL "Y... FRERES" demande à la cour : 1 de réformer le jugement n 87-15926 du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de Teteghem ; 2 de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 7 octobre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais a substitué la majoration pour mauvaise foi à la majoration pour manoeuvres frauduleuses, et prononcé en conséquence le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 38.250 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL "Y... FRERES" a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ; que les conclusions de la requête relatives à la majoration pour manoeuvres frauduleuses sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que la SARL "Y... FRERES", qui a fait l'objet d'une vérification entachée d'irrégularité par suite d'un emport irrégulier de documents comptables, mais qui encourait la taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1979-1980 dès lors qu'elle n'établit pas avoir déposé la déclaration de résultats correspondante dans les délais légaux, se prévaut de la réponse ministérielle n°7511 à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1978, selon laquelle le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ; Considérant, d'une part, que cette réponse, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées de L.80A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que la société requérante ne pouvait se prévaloir de ladite réponse ministérielle sur le fondement de ce texte ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Y... FRERES" a cédé le 23 mai 1980, au prix unitaire de 230 F, 900 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI " Y..." à deux de ses associés, MM. Charles et Robert Y..., chacun recevant 450 parts ; que l'administration a estimé que la valeur vénale réelle de la part était supérieure, et l'a évaluée, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 215 F ; Considérant, d'une part, que si la SARL "Y... FRERES" fait valoir que, par deux jugement devenus définitifs, en date du 13 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a déchargé MM. Charles et Robert Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1980 en conséquence de la cession des parts de la SCI "Y...", ces jugements qui ne concernent ni les mêmes contribuables, ni le même impôt, n'ont pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'assujettissement de la SARL "Y... FRERES" au complément d'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant, d'autre part, que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas contesté que la SARL "Y... FRERES" n'a pas déposé la déclaration de résultats de l'exercice 1979-1980 dans les délais prescrits ; qu'elle encourait de ce fait la taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés de cet exercice ; qu'ainsi il appartient à la SARL "Y... FRERES", qui a la charge de prouver l'exagération des bases du complément d'imposition dont elle conteste le bien-fondé alors même que les redressements ont été notifiés suivant la procédure contradictoire, de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ; Considérant que, pour ce faire, la SARL "Y... FRERES", qui ne conteste pas dans son principe la méthode d'évaluation des parts adoptée par l'administration, à partir de la valeur des actifs immobiliers dont la SCI était propriétaire en 1980 par référence à des cessions d'immeubles effectuées à une date proche, se borne à faire valoir certaines caractéristiques des immeubles qui constituaient l'actif de la SCI " Y..." au moment de la cession litigieuse, sans mentionner d'éléments de comparaison précis à partir des transactions immobilières intéressant des immeubles semblables, dans le même environnement ou un environnement comparable, à la même époque ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ce que la valeur des immeubles constituant le capital de la SCI "Y..." le 23 mai 1983 justifiait que les parts de la société qu'elle détenait fussent cédées à un prix unitaire inférieur au prix de 215 F que l'administration a retenu après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de la commission départementale de conciliation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "Y... FRERE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné ;Article 1er : A concurrence de la somme de 38.250 F, en ce qui concerne la majoration pour manoeuvres frauduleuses du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL "Y... FRERES" a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "Y... FRERES".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "Y... FRERES" est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Y... FRERES" et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
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