CETATEXT000007557902 J5XLX1997X11X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 94NC00544, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00544 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 13 avril 1994, la requête présentée par le MINISTRE de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des constructeurs de l'Université de Technologie de Compiègne à raison des vices de cette construction ; 2 ) - de condamner à ce titre M. X..., la société SEBA et la société CITRA France à réparer son préjudice arrêté à la somme de 716 513,60 F pour les dommages apparents et 932 200,80 F pour les dommages potentiels sous-jacents et imminents, plus 12 % d'honoraires et de contrôle technique, soit 197 845,70 F et 2 % de provisions pour révisions de prix (travaux et honoraires), soit 36 931,20 F de frais d'appel d'offre, soit au total 1 924 466 F correspondant aux frais avancés par l'Etat pour effectuer les réparations préconisées par l'expert ; 3 ) - de les condamner à lui payer les intérêts sur cette somme à compter du 15 juillet 1985, outre la capitalisation et les frais d'expertise arrêtés à la somme de 192 139 F; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie recherche la condamnation des constructeurs de l'Université de Technologie de Compiègne, à raison des désordres résultant de l'oxydation des armatures métalliques des façades de cet établissement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'Etat au motif que ses services avaient eu connaissance avant la réception des travaux des vices de construction dont il se plaint ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour contester cette décision, soutient que si les armatures métalliques avaient été correctement posées, elles ne seraient pas oxydées malgré le défaut d'imperméabilisation des façades et que s'il est exact que l'utilité de cette imperméabilisation lui avait été signalée, les désordres n'étaient cependant pas apparents au moment de la réception des travaux ; Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif que les services de l'Etat, maître d'ouvrage de la construction, étaient informés dès 1975, soit plusieurs années avant la réception des travaux intervenue en 1981, de ce que l'enrobage des armatures métalliques des façades de cet ouvrage était insuffisant pour éviter leur corrosion et que seule l'imperméabilisation desdites façades, prévue à l'origine mais supprimée sur leur intervention, pourrait y remédier ; qu'il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage, même si la corrosion n'était encore que peu développée au moment de la réception des travaux, était d'ores et déjà informé et du vice de la construction et de ses conséquences prévisibles et de surcroît qu'il en est à l'origine puisque c'est à sa demande que l'imperméabilisation des façades, dont l'expert affirme qu'elle aurait évité le désordre, a été supprimée et cette suppression maintenue malgré les avertissements pressants du maître d'oeuvre ; qu'il suit de ce qui précède que l'Etat n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort, par le jugement attaqué, rejeté sa requête dirigée contre les constructeurs à ce sujet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l' espèce, de condamner le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE à payer à M. X... une somme de 10 000 F par application de ces dispositions ;Article 1 : La requête du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE est rejetée.Article 2 : Le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE paiera à M. X... une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE, à M. X..., à la société SEBA et à la société CITRA. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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