CETATEXT000007557913 J5XLX1997X04X0000002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC02674, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02674 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1996, présentée par M. Jean-Serge X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 966027 en date du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône et Loire a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 87 du code précité : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête susvisée de M. X... ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, par suite, ladite requête qui ne satisfait pas aux dispositions précitées, n'est pas recevable ; Considérant d'autre part, que selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le passage de la requête de M. DOUGY, situé entre les mots "jugement" et "tribunal", présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire de M. X... en date du 2 octobre 1996 est supprimé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera remise au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.