CETATEXT000007557925 J5XLX1997X04X0000002749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC02749, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02749 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 octobre 1996 et 27 février 1997, présentés par M. Ahmed X... demeurant Résidence Jura, Bâtiment 10 C, Entrée 2, Appartement 286 - 59770 Marly ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95278 du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1994 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, et au sursis à exécution de cet arrêté ; 2 / d'annuler ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que, par voie de recours contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'en vertu de l'article R.104 de ce même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 29 avril 1994, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté en date du 28 avril 1994 mentionnant les voies et délais de recours et par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, refuse de lui renouveler sa carte de résident ; qu'ainsi, conformément aux dispositions du code précité, M. X... disposait pour se pourvoir contre ledit arrêté d'un délai de deux mois à compte de la date de sa distribution ; que ce délai était expiré lors de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, soit le 23 janvier 1995 ; que , M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif lui a opposée pour ce motif ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.