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95NC01128

CETATEXT000007557929 J5XLX1997X11X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95NC01128, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01128 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 6 juillet 1995, présentée M. Y... Didier, demeurant ... (ALPES-MARITIMES), par Me G. X..., avocat à STRASBOURG ; M. Didier Y... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 882468 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; - de condamner l'administration au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 16 juin 1969, la SCI MOLITOR a donné à bail, pour une durée de treize années à la SA "AU MEUBLE RESISTANT", un terrain sis à MONTMELIAN en bordure de la route nationale n 6 comprenant un bâtiment de 370 m à usage de hall d'exposition ; que, par ledit acte, la SA "AU MEUBLE RESISTANT" s'est engagée à édifier sur le terrain loué tous les immeubles nécessaires à l'exercice de son commerce de vente de carburant et de meubles ; qu'en 1972, la SA "AU MEUBLE RESISTANT" a fait édifier une construction nouvelle d'une surface de 1710 m dont le coût a été inscrit à l'actif de son bilan pour un montant de 761.415 F ; que, par acte du 25 février 1981, la SA "AU MEUBLE RESISTANT" a cédé cet ouvrage à la SCI MOLITOR moyennant un prix de 490.000 F et l'a immédiatement repris à bail en contrepartie d'un loyer mensuel porté de 3.500 F à 12.500 F ; que l'administration a contesté le prix de cession et a estimé, suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la valeur de la cession était de 900.000 F ; que l'avantage correspondant à la minoration de prix de vente consentie par la SA "AU MEUBLE RESISTANT" a été considéré comme constitutif d'une distribution de bénéfices sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom des trois associés de la SCI MOLITOR dont M. Didier Y..., à proportion des droits de chacun dans ladite société ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a réduit la base du redressement d'une somme de 161.000 F à concurrence de laquelle la SA "AU MEUBLE RESISTANT" lui a paru apporter la preuve lui incombant de l'exagération du redressement; qu'en appel, M. Didier Y... se borne à contester le principe du redressement de la société et l'évaluation du montant de la valeur vénale du bien cédé ; Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de STRASBOURG par le jugement attaqué, les dispositions de l'article 551 du code civil attribuant au propriétaire du sol tous les ouvrages venant s'y incorporer ne sont pas applicables à l'espèce dès lors qu'il résulte des stipulations du contrat conclu en 1969 que la SA "AU MEUBLE RESISTANT" restait propriétaire des constructions qu'elle ferait édifier sur le terrain pris à bail ; qu'à la date de la cession litigieuse, il est constant que le bail n'était pas expiré ; que, dès lors, M. Didier Y... ne peut soutenir que la SA "AU MEUBLE RESISTANT" n'avait pas la qualité de propriétaire des constructions objet de la cession ; Considérant en second lieu, que le requérant, qui ne conteste pas sérieusement l'évaluation de 739.000 F retenue par le tribunal, soutient qu'elle aurait dû être affectée d'abattements de 30 % à raison de l'occupation du bien et de sa location et de 10 % à raison de la situation sur le sol d'autrui ; que, toutefois, eu égard au fait que les parties à la cession litigieuse sont également les preneur et bailleur du bail commercial conclu en 1969, et à l'existence de la clause d'indemnisation en fin de bail selon laquelle en cas de non renouvellement à l'initiative du bailleur, une indemnité égale à la valeur vénale des constructions libres de toute occupation serait versée au preneur, le prix "normal" de cession doit être fixé en fonction de cette valeur vénale en faisant abstraction de la circonstance que l'immeuble édifié par la SA "AU MEUBLE RESISTANT" se trouvait grevé d'un bail commercial et était construit sur le sol d'autrui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Didier Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions dudit article font obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;Article 1 : La requête de M. Didier Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109 Code civil 551 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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