CETATEXT000007557931 J5XLX1997X11X0000001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC01141, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01141 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juillet 1994 sous le n 94NC01141, présentée par M. X..., demeurant ..., à Charleville-Mézières (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 911338 en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 sous les articles n 02052 et 02053 des rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement en date du 3 octobre 1990 adressée à M. X... rappelait les dispositions de l'article 196 du code général des impôts et indiquait que la mère des enfants participait directement à la satisfaction de leurs besoins ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier:-1 )Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes;-2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... vit en concubinage avec Mme Y... et qu'à leur domicile vivent les trois enfants que celle-ci a eu d'un précédent mariage ; que, s'il n'est pas contesté que le père des enfants de Mme Y... ne verse aucune pension alimentaire, il est constant que Mme Y... a perçu au cours des années litigieuses, outre les allocations familiales, une pension de retraite s'élevant à 36 632 F et 37 502 F respectivement pour les années 1987 et 1988 ; que ces sommes, contrairement à ce que soutient M. X..., lui ont permis d'assumer, au moins partiellement, l'entretien matériel et moral de ses enfants ; que le fait que M. X... a concouru à cet entretien et à cette éducation ne permet pas, à lui seul, d'estimer que les trois enfants de sa concubine avaient été recueillis par lui au sens de l'article 196 du code général des impôts, ni par suite, de les faire regarder comme ayant été à sa charge au cours des années en cause ; que la circonstance que M. X... et Mme Y... auraient été dans l'impossibilité juridique de se marier est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition qui doit être établie selon la situation matrimoniale effective des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 196 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.