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96NC03038

CETATEXT000007557933 J5XLX1997X05X0000003038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC03038, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03038 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'ordonnance n 183086 en date du 6 novembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Désiré MINGIEDI MOBUTU domicilié chez Mme Nicole X..., ...

(21000); VU la requête enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1996 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 1997 ; M. MINGIEDI MOBUTU demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 953748 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 10 août et 20 octobre 1995 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui refuse un titre de séjour ; 2°) - d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Il soutient que la disparition de son jeune frère, décédé d'un accident de la circulation au Zaïre, l'a particulièrement ébranlé moralement ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. MINGIEDI MOBUTU ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 1089-B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions III de l'article 1090-A du même code ; que M. MINGIEDI MOBUTU dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 5 février 1997 et dont il a reçu notification le 11 février suivant ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que, sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1 : La requête de M. MINGIEDI MOBUTU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MINGIEDI MOBUTU. Copie en sera remise au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte d'or. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089, 1090

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.