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96NC00009

CETATEXT000007557935 J5XLX1997X06X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 96NC00009, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00009 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996, sous le n 96NC00009 présentée par la commune de PETIT NOIR (Jura), représentée par son maire M. René X... ; La commune de PETIT NOIR demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 16 juin 1994 portant inscription d'office, au budget communal, d'un crédit de 17 046 F, lié aux frais de fonctionnement du Syndicat intercommunal du foyer-logement pour personnes âgées de CHAUSSIN pour les années 1992 et 1993 ; 2) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par la commune de PETIT NOIR n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que la commune n'a pas procédé à la régularisation de sa requête malgré la demande en ce sens du greffe de la Cour ; que, par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de la commune de PETIT NOIR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PETIT NOIR et au Ministre de l'intérieur. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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