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96NC00787

CETATEXT000007557938 J5XLX1996X10X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 96NC00787, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00787 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée par M. Raymond Y..., domicilié ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 / - d'annuler l'ordonnance n° 932963 en date du 13 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., maire de la commune de Staffelfelden à lui verser une somme de 20 000F en réparation du préjudice subi pour faux en écriture et diffamation ; 2 / - de condamner la commune de Staffelfelden à lui verser une somme de 20 000F "pour dommages et intérêts", mais de la condamner également pour abus de pouvoir, discrimination, concussion, et au titre de l'article 4 et 5 de la loi n° 61 842 du 2 août 1961 sur la protection de l'air, la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Y... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de M. X..., maire de la commune de Staffelfelden, à lui verser une somme de 20 000F afin de le dédommager du préjudice qu'il a subi du fait d'usage de faux en écriture et de diffamation commis par ce dernier ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté une telle demande ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Staffelfelden au versement au requérant de la somme de 20 000F pour dommages et intérêts, mais également pour abus de pouvoir, discrimination, et au titre de l'article 4 et 5 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 sur la protection de l'air, la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y.... Copie en sera transmise pour information au maire de Staffelfelden. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Loi 61-842 1961-08-02

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