CETATEXT000007557941 J5XLX1996X10X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00799, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00799 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994 sous le N 94NC00799, présentée pour M. Y..., domicilié ... dans le Nord, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'intéressé qui tendait, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 23 janvier 1992 du Président de l'université Charles De Gaulle Lille III refusant le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi, d'autre part, à la condamnation de ladite université à lui payer une somme de 125 225F majorée des intérêts de droit ; 2 / de condamner l'université Charles De Gaulle Lille III au paiement de la somme de 125 225F avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1992 ; M. Y... indique qu'il dispose de pièces qui démontrent que les arguments présentés par l'université Charles De Gaulle Lille III devant le tribunal administratif sont contraires à la vérité ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 1994, présenté pour l'université Charles De Gaulle, représentée par son président en exercice ; l'université conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que la requête n'est pas motivée ; qu'elle n'est pas présentée par le ministère d'un avocat ; que M. Y... a cessé volontairement ses fonctions ; qu'il ne s'est pas inscrit à l'ANPE ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, dans le seul mémoire qu'il a produit dans le délai de l'appel, M. Y..., qui énonce à titre principal les reproches qu'il adresse à son conseil de première instance, n'invoque aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; que sa requête, qui ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R.87 précité, est par suite irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'université Charles De Gaulle la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'université Charles De Gaulle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'université Charles De Gaulle de Lille. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.