CETATEXT000007557944 J5XLX1996X10X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00800, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00800 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ; 2 / de prononcer la réduction des impositions litigieuses au titre des années 1986 à 1990 en retenant un coefficient d'entretien de 0,9 ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a exposé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le coefficient d'entretien de 0,9 adopté pour évaluer la valeur locative des appartements situés au sixième étage devait être retenu pour tous ceux de l'ensemble immobilier où il réside, y compris celui dont il est propriétaire, au motif que ceux-ci ne présenteraient aucune différence au regard de leur état d'entretien ; que les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en considérant que la circonstance que le mauvais état des terrasses a été pris en considération pour déterminer la valeur locative des appartements situés au sixième étage de l'immeuble ne peut avoir d'influence sur la valeur locative de l'appartement de M. X..., dès lors que le coefficient d'entretien de l'immeuble, retenu comme passable depuis 1986, a pris en considération l'état de celles-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... indique expréssement ne pas contester la valeur locative attribuée à son appartement ; que l'administration étant tenue d'appliquer la loi fiscale, la seule circonstance, faisant au demeurant l'objet d'explications précises non contredites par le requérant, selon laquelle des appartements de même valeur locative que le sien antérieurement aux années en litige auraient été imposés d'après des valeurs locatives inférieures au titre des années 1986 à 1989 ou auraient bénéficié de dégrèvements supérieurs à ceux qui lui ont été appliqués, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de son imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.