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96NC00848

CETATEXT000007557945 J5XLX1996X10X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 96NC00848, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00848 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 11 mars 1996 la requête présentée par M. Daniel GOURLET, demeurant à ..., M.GOURLET demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de DIJON en date du 21 mai 1995 rejetant ses conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1988 ; - de lui accorder ladite réduction d'impôt ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales :"Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ...

  1. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu de M. GOURLET pour 1988 a été mis en recouvrement le 31 août 1989 ; que M. GOURLET n'a formé de réclamation auprès des services fiscaux contre cette imposition que le 16 avril 1995 ; que cette réclamation était ainsi tardive au regard des dispositions du
  2. a)de l'article R.196-1 précité ; Considérant que si, par un jugement en date du 2 mai 1995,le tribunal administratif de DIJON a donné satisfaction à M. X..., autre acquéreur d'un appartement dans la résidence du Chapeau Rouge, et qu'un litige portant sur l'application de l'article 199 nonies opposait aux services fiscaux, cette circonstance ne peut être regardée comme la réalisation d'un événement motivant la réclamation de M. GOURLET, au sens du
  3. c)de l'article R.196-1 déjà cité, susceptible d'ouvrir, au profit de M.GOURLET, un nouveau délai de réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation formée le 16 avril 1995 par M. GOURLET auprès des services fiscaux était tardive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à critiquer l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Dijon, et sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. GOURLET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOURLET et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R196-1, 199 nonies

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