CETATEXT000007557947 J5XLX1996X10X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00926, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00926 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Marne) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse et de lui accorder la remise gracieuse de la redevance qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de la redevance : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 applicable à la redevance litigieuse, sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, sous réserve du respect de certaines conditions : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.