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94NC00926

CETATEXT000007557947 J5XLX1996X10X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00926, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00926 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Marne) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse et de lui accorder la remise gracieuse de la redevance qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de la redevance : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 applicable à la redevance litigieuse, sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, sous réserve du respect de certaines conditions : "

  1. a)les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ...
  2. b)les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ..." ; que Mme X..., qui a demandé aux premiers juges d'être exonérée de la redevance de l'audiovisuel afférente à l'année 1989, ne conteste pas ne pas être âgée d'au moins soixante ans au 1er janvier 1989 ; que si elle a en outre précisé être atteinte d'une invalidité de 50 %, elle n'établit pas par cette seule indication, qui n'est au demeurant assortie d'aucune pièce justificative, être dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance litigieuse ; Sur la demande de remise gracieuse de la redevance : Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande la remise gracieuse de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 sont formulées pour la première fois en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 11

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