CETATEXT000007557949 J5XLX1996X10X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC01143, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01143 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 présentée pour M. Louis X... domicilié ... (Nièvre) ; M. Louis X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 / A ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés dans la procédure ; Vu, enregistré au greffe le 28 avril 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au titre des années 1979 à 1982, M. Louis X... avait déduit de son revenu imposable, en application des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, les sommes respectives de 48 000 F, 48 000 F, 54 000 F et 60 000 F, qu'il affirme avoir versées à son ex-épouse, et à leur enfant majeur, Agnès, vivant toutes deux sous le même toit ; que l'administration a estimé que les conditions de déduction du revenu imposable de ces sommes, qualifiées de pensions alimentaires, n'étaient pas remplies, et les a en conséquence, réintégrées dans les bases de l'impôt assigné à M. X..., au titre des quatre années susmentionnées ; que le contribuable sollicite la décharge des suppléments d'impôt résultant de ces redressements ; En ce qui concerne l'ancienne épouse du contribuable : Considérant qu'il est constant que le jugement du 23 octobre 1963, ayant prononcé le divorce de M. et Mme X..., n'a prévu aucune pension alimentaire en faveur de l'ancienne épouse ; que les sommes perçues par cette dernière, au cours des années 1979 à 1982, résultaient dès lors d'une pure libéralité de son ex-conjoint ; que si une ordonnance judiciaire, du 10 juillet 1984, a entériné cette pratique et fixé la somme due par M. X... à 6 000 F par mois, cette décision, postérieure aux années en litige, ne peut, de ce fait, avoir aucune incidence sur les bases d'imposition du requérant de ces mêmes années ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les aides financières susévoquées, n'avaient pas été " ... versées en vertu d'une décision de justice, ..." au sens des dispositions précitées, et en conséquence, refuser leur déduction du revenu brut du débiteur ; En ce qui concerne l'enfant majeur de M. X... : Considérant qu'au cours des années en litige, l'un des enfants du couple, Agnès, devenue majeure, vivait avec sa mère ; que le requérant ne conteste pas avoir cessé d'être débiteur de toute obligation imposée par le jugement de divorce, lequel concernait exclusivement les enfants mineurs du couple ; que toutefois le requérant soutient que l'aide accordée à Agnès demeure déductible de son revenu imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, en tant qu'il s'agirait d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par le code civil ; Mais, considérant en tout état de cause, que le requérant n'établit pas la réalité et le montant des pensions qui auraient été directement versées à sa fille majeure ; qu'il ressort d'ailleurs de ce qui a été dit précédemment que cette aide, censée incluse dans les versements faits à l'ex-épouse, n'était pas déterminée dans son montant ; que pour ce seul motif, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction du revenu imposable du contribuable, des pensions ainsi alléguées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 1994, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge des impositions en litige ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Louis X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit en tout état de cause être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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