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94NC01153

CETATEXT000007557951 J5XLX1996X10X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC01153, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01153 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 présentée pour M. Louis X... domicilié ... (Nièvre) ; M. Louis X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge ou la réduction de cette imposition ; 3°/ de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; VU, enregistré au greffe le 7 février 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU les documents complémentaires déposés au greffe le 17 septembre 1996 par M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ..." ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant que la notification de redressements, envoyée au contribuable le 18 juin 1986, expose les motifs ayant conduit le service à corriger le calcul des bases de l'impôt, notamment en ce qui concerne les frais à déduire des traitements et salaires bruts ; que la seule circonstance que les articles du code général des impôts dont il est fait application n'aient pas été mentionnés n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L.57 précité, dès lors que le contribuable a néanmoins été suffisamment informé des motifs de la position adoptée par le vérificateur ; que le moyen, tiré d'un défaut de motivation de cette notification de redressement en raison de cette absence de référence expresse aux dispositions du code général des impôts, doit donc être écarté ; En ce qui concerne les réponses à observations du contribuable : Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressements précitée a été reçue par le contribuable le 29 juin 1986 ; qu'elle lui accordait un délai de trente jours pour d'éventuelles observations, conformément aux dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que par une brève correspondance du 17 juillet 1986, envoyée dans le délai sus-évoqué, M. X... refusait "à titre conservatoire" ces redressements tout en annonçant des observations ultérieures ; que celles-ci ont été formulées par une nouvelle lettre non datée, dont l'administration affirme, sans être contredite, qu'elle est parvenue à destination le 25 août 1986 ; que ces correspondances ont entraîné deux réponses successives du service, datées des 27 août puis 11 septembre 1986 ; Considérant, au regard des faits sus-exposés, d'une part, que l'administration a pu se contenter, dans sa réponse datée du 27 août 1986, de confirmer, en les résumant, les redressements notifiés, sans méconnaître les dispositions de l'article L.57 alinéa 2 précité, dans la mesure où le contribuable, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, s'était lui-même borné à refuser le principe de rehaussements de son revenu imposable, sans formuler, même sommairement, une quelconque contestation des chefs de redressements portés à sa connaissance ; que, d'autre part, la seconde correspondance de l'administration du 11septembre 1986, répondait à des observations exprimées après l'expiration du délai de trente jours sus-évoqué, et présentait, de ce fait, un caractère purement facultatif ; que, dès lors, cette seconde correspondance ne peut être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme une tentative de régularisation tardive d'une première réponse à ses observations, viciée par un défaut de motivation ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré d'une méconnaissance, par le service, des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.57 précité, doit également être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction et à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" et qu'aux termes de l'article 83 du même code : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3 ... les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 % ne peut cumuler cet avantage avec le bénéfice de la franchise prévue par les dispositions de l'article 81 pour les allocations spéciales, lorsque celles-ci sont accordées en vue de couvrir des frais professionnels incombant normalement aux salariés et, par là même, déjà couverts par la déduction forfaitaire ; qu'incombent normalement aux salariés les frais qu'ils exposent pour assumer leur transport entre le domicile et le lieu de travail ; Considérant qu'il résulte des propres dires du requérant que le véhicule mis à sa disposition par son employeur lui servait exclusivement à effectuer le trajet de son domicile au siège de la société qui l'employait ; que, par suite, M. X..., dès lors qu'il s'était maintenu sous le régime de la déduction forfaitaire de 10 %, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la franchise pour l'avantage en nature qu'a représenté pour lui la prise en charge par son employeur de l'amortissement et des frais de fonctionnement et d'entretien du véhicule mis à sa disposition ; Considérant en deuxième lieu que le requérant demande qu'en tout état de cause, l'avantage en nature sus-évoqué soit réduit d'une somme de 6 033F correspondant à la différence entre le coût d'une réparation du véhicule après un accident et le remboursement obtenu de l'assureur ; que, par sa nature, cette somme communément appelée "franchise" dans les contrats d'assurance, constitue l'une des dépenses concourant à la reconstitution du bien endommagé et incombant normalement à la société employeuse ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans son propre revenu imposable de l'année 1982, et à obtenir, à concurrence de cette réduction de bases, une décharge de l'impôt en litige ; Considérant en troisième lieu que l'administration avait initialement qualifié de revenus distribués, à rattacher à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la fraction des amortissements du véhicule, non déductibles des charges de la société employeuse, par l'effet du plafonnement institué par les dispositions alors en vigueur de l'article 35-4 du code général des impôts ; que l'administration a toutefois accordé au contribuable, en cours d'instance devant les premiers juges, un dégrèvement sur ce chef de redressement, sur une base de 18 501F ; qu'en appel, le requérant soutient que le dégrèvement aurait dû porter en réalité sur une somme totale de 21 837F, d'ailleurs mentionnée dans sa déclaration de revenus ; qu'il ressort du dossier que l'administration a accordé le dégrèvement susmentionné par application de sa propre doctrine, qui autorise à donner un effet rétroactif aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1988, n 87-1060 du 30 décembre 1987, qui ne permettait plus d'effectuer ce type de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine, postérieure par hypothèse à l'année d'imposition en cause, pour que soit donné, et appliqué à sa propre situation, un effet rétroactif à une loi par elle-même dépourvue d'un tel effet ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le dégrèvement susévoqué ait été limité à une réduction, en bases, de 18 501F ; Considérant en quatrième lieu, que M. X... avait déclaré, au titre des traitements et salaires de l'année 1982, une somme de 12 650F dont il conteste l'intégration dans son revenu imposable ; qu'en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable qui conteste les bases qu'il a lui-même indiquées dans sa déclaration, de démontrer l'erreur éventuelle qu'aurait commise le service, en retenant la somme en litige parmi les revenus imposables ; Considérant que, d'une part, M. X... allègue la double imposition qui résulterait du fait que cette somme de 12 650F aurait également été incluse parmi les frais, liés à l'utilisation du véhicule sus-évoqué, dont le vérificateur a opéré la réintégration dans le revenu imposable de l'année 1982 ; que toutefois la seule attestation, produite au sujet de ce montant de 12 650F émanant de la Société SIVEA Informatique rapporte exclusivement cette somme à des amortissements dudit véhicule ; qu'il ressort tant de la notification de redressements du 18 juin 1986 que du rejet de la réclamation préalable du 28 mars 1986 que l'ensemble des frais de véhicule pris en charge par l'employeur, et réintégrés dans le revenu imposable du salarié bénéficiaire de cet avantage en nature, ne comprennent pas d'amortissements ; que le requérant n'apporte pas d'autres éléments de nature à établir la double imposition alléguée ; Considérant, d'autre part, que M. X... soutient qu'en tout état de cause cette somme de 12 650F a été à tort incluse parmi ses "traitements et salaires", quel qu'ait pu être par ailleurs le sort fiscal des amortissements pratiqués par la société employeuse ; qu'il n'apporte toutefois pas davantage d'éléments et de justifications de nature à établir pour quels motifs, de droit et de fait, cette somme aurait dû, au moins en partie, être exclue de son revenu imposable, au titre des traitements et salaires, de l'année 1982 ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'erreur commise, sur ce point en ce qui concerne la base imposable qu'il avait initialement déclarée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé une décharge de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982, à concurrence d'une réduction de 6 033F en bases, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il y a lieu de lui accorder cette réduction d'impôt ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la demande du requérant aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente procédure, n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Louis X... au titre de l'année 1982, est réduite, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 6 033F .Article 2 : M. Louis X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er .Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du 26 mai 1994 du tribunal administratif d'Amiens, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81, 83, 35 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, R194-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 30 Finances pour 1988

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