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95NC01177

CETATEXT000007557953 J5XLX1996X10X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 95NC01177, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01177 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995, présentée pour la Société Civile Immobilière du Rouillon dont le siège social est 19-20 place Charles Beraudier - 69429 LYON, représentée par son gérant en exercice assisté de son administrateur judiciaire, ayant pour mandataire la SCP Sirat et Gilli, avocats ; La société du Rouillon demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 1994 à la société GERIC par le maire de Thionville ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution demandé ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense présenté pour le groupement d'intérêts économiques GERIC, dont le siège social est ..., représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société de Rouillon à lui verser 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance attaquée ; il soutient que la construction était achevée à la date de l'ordonnance attaquée ; VU les mémoires enregistrés les 18 septembre et 24 octobre 1995, présentés pour la ville de Thionville représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Marchesssou et associés ; elle conclut au rejet de la requête puis au non-lieu et à la condamnation de la société du Rouillon à lui verser 12 060F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires enregistrés les 29 novembre 1995 et 31 janvier 1996 présentés pour le Y... GERIC ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les observations du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président; - les observations de Me Z... de la SCP M&R avocats, avocat de la commune de Thionville, - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la SCI du Rouillon : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction du centre commercial autorisée par le permis de construire litigieux est achevée ; qu'ainsi la requête tendant au sursis à exécution de ce permis de construire est devenue sans objet ; Sur l'appel incident du GERIC : Considérant que cet appel incident est irrecevable, dès lors qu'il ne consteste que les motifs et non le dispositif de l'ordonnance attaquée qui lui est favorable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI du Rouillon.Article 2 : L'appel incident du groupement d'intérêts économiques GERIC est rejeté.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Rouillon, à la commune de Thionville, à la société GERIC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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