CETATEXT000007557955 J5XLX1996X10X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 94NC01198, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01198 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée pour : . M. Roger X..., demeurant ... (Moselle), . Mme Yvette X..., demeurant ... (Moselle), . Mme Josiane Y..., demeurant ... (Moselle), . M. Claude X..., demeurant ... (Moselle) ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 250 000 F aux parents de Mme Sylvie A... et de 75 000 F au frère et à la soeur de celle-ci, laquelle a été tuée le 30 juin 1993 par son mari, M. Michel A... ; 2 ) - de condamner l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 1995, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Z..., représentant M. ALBRECHT C... et autres ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 30 juin 1993, M. HUMBERT B... a tué par balles son épouse après que celle-ci eut porté plainte pour voies de fait à son encontre ; que les parents, le frère et la soeur de la victime font appel du jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'indemnités dirigées contre l'Etat en arguant du fait qu'en raison des nombreuses plaintes pour menaces, violences et voies de fait précédemment déposées à l'encontre du meurtrier tant par sa victime que par des tiers, le comportement de ce dernier était de nature à justifier soit l'application à son endroit des mesures prévues par l'article L.342 du code de la Santé Publique, soit l'octroi d'une protection policière spéciale à Mme Sylvie A... de manière à éviter son assassinat ; Considérant, d'une part, que s'il appartient aux autorités chargées de la police des malades mentaux de recueillir toutes informations utiles sur les personnes dont l'état mental risque de menacer l'ordre public et de tirer les conséquences idoines, pour la protection de la population, des informations ainsi recueillies, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle il a commis son forfait, Michel A... ait souffert de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes ; que si le jugement du tribunal correctionnel de Nancy, en date du 18 juin 1993, qui a condamné Michel A... à six mois d' emprisonnement pour voies de fait et délits divers, reconnaissant par là-même que le prévenu était justiciable d'une sanction pénale et ne relevait pas des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, était assorti d'une obligation pour ce dernier de "suivre un traitement ou des soins appropriés à son état", ni une telle circonstance ni les nombreuses plaintes déposées à l'encontre de Michel A... au cours des mois qui ont précédé son crime ne justifiaient par elles-mêmes qu'il lui soit fait application des dispositions du code de la santé publique relatives à l'hospitalisation d'office ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et que les requérants n'allèguent au demeurant pas que Mme Sylvie A..., malgré les multiples plaintes qu'elle avait déposées à partir de novembre 1992 à l'encontre de son mari, ait sollicité dans les semaines qui ont précédé le drame, l'octroi d'une protection policière spéciale en raison des menaces particulièrement graves que ce dernier avait proférées à son endroit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le préfet de Meurthe-et-Moselle en s'abstenant d'ordonner l'hospitalisation d'office de Michel A..., ni les services de police en ne prenant pas des mesures de surveillance de la victime n'ont commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé du fait du décès de Mme Sylvie A... ;Article 1 : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à Mme Y... et à M. Claude X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. 49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code de la santé publique L342 Code pénal 122-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.