CETATEXT000007557960 J5XLX1996X10X0000001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 96NC01263, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01263 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... (Haut-Rhin), représenté par Me MARTIN-LAEMLE ; M. Didier X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 13 février 1996, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1995 par laquelle le directeur du centre de formation professionnelle des adultes de Colmar l'a exclu définitivement de la formation qu'il poursuivait en qualité de charpentier et, d'autre part, à la condamnation dudit centre à lui payer une indemnité de 200 000F en réparation du préjudice que lui a causé ladite décision ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1995 par laquelle le directeur du centre de formation professionnelle des adultes de Colmar l'a exclu définitivement, en raison de son comportement, du stage qu'il effectuait dans cet établissement ; Considérant que ledit centre de formation professionnelle des adultes dépend de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) ; que si cette association assume, sous le contrôle de l'Etat, une mission d'intérêt général, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et constitue un organisme de droit privé ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient conféré à cette association des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission, les actions dirigées contre les décisions prises en matière disciplinaire par le directeur du centre susmentionné ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise pour information à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.