CETATEXT000007557962 J5XLX1996X10X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 94NC01280, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01280 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1994, présentée par Me X... et KRETZ pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du Conseil de ladite COMMUNAUTE URBAINE en date du 22 septembre 1989 ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Henri Y..., d'une part, une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 1991, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une perte de chance d'être nommé dans l'emploi de chef de service des sports et, d'autre, part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; 2 / de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1995, présenté pour M. Y..., demeurant ..., représenté par Me RIEGERT; Il demande à la Cour de rejeter la requête et conclut, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 571 207 F majorée des intérêts de droit, à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, et de la capitalisation des intérêts pour la première fois une année après le dépôt de cette demande puis chaque année à la date anniversaire de ce dépôt ; Il demande en outre à la Cour de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la demande incidente de M. Y... : Considérant que par arrêté en date du 17 février 1989, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a nommé M. Y... dans le grade de Chef de service des sports ; que par un second arrêté, en date du 9 mai 1989, la même autorité a retiré l'arrêté portant promotion de l'intéressé au motif qu'il avait été pris irrégulièrement, la commission administrative paritaire compétente n'ayant pas été consultée ; Considérant que si l'irrégularité dont était entachée la promotion au grade supérieur de M. Y... ne faisait pas obstacle à ce que l'administration communautaire examinât de nouveau la situation de ce dernier après consultation de la commission administrative paritaire compétente, ladite administration n'était nullement tenue de prononcer la nomination au grade supérieur de l'intéressé quels qu'aient été ses mérites et les fonctions qu'il exerçait précédemment ; que, dès lors, l'illégalité commise par l'administration n'a pas, par elle-même, fait perdre à M. Y... une chance d'accéder au grade supérieur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice matériel découlant de la privation des émoluments afférents au grade de chef de service des sports, un tel préjudice n'étant nullement la conséquence de l'irrégularité dont était entaché l'arrêté du 17 février 1989 ; Considérant, toutefois, que la promotion irrégulière de M. Y... par le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, lequel était tenu de retirer sa décision illégale ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 9 mai 1989, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de ladite communauté à l'égard de M. Y... ; que cette faute a causé à ce dernier un préjudice moral dont il lui est dû réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en allouant à M. Y... une indemnité de 20 000 F de ce chef ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part, de réformer le jugement attaqué sur ce point et, d'autre part, de rejeter les conclusions de M. Y..., présentées par le voie de l'appel incident, et tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soit condamnée à lui verser une indemnité de 571 207 F ; Sur les conclusions de M. Y... relatives à la capitalisation des intérêts : Considérant que devant les premiers juges les intérêts des sommes dues ont été demandés à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance soit le 5 juillet 1991 ; que c'est à cette même date que la capitalisation des intérêts a été sollicitée "par année entière, chaque année à dater de la présente demande" ; qu'ainsi il est constant qu'à la date susdite il n'était pas dû au moins une année d'intérêts et qu'en l'absence de demandes de capitalisation présentées les 5 juillet 1991 et 1992, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'accorder la capitalisation des intérêts échus à ces dates ; Considérant, en revanche, que la capitalisation des intérêts a été demandée en cause d'appel le 6 juin 1995 ; qu'à cette date il était dû à M. Y..., au titre de la réparation à laquelle il est en droit de prétendre, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder à ce dernier la capitalisation au 6 juin 1995 des intérêts de l'indemnité de 20 000 F qui lui est due par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 1994, est ramenée de 50 000 F à 20 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 juin 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, les conclusions de M. Y... présentées par voie d'appel incident et les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetésArticle 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE .STRASBOURG et à M. Y.... 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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