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95NC01291

CETATEXT000007557965 J5XLX1996X10X0000001291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC01291, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01291 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 4 août, 14 septembre et 22 septembre 1995, présentés pour ALSACE NATURE, association de droit local, soumise à la loi de 1908, section du Haut-Rhin, dont le siège social est ... (Haut-Rhin) représentée par son président en exercice et le Comité de défense contre le projet d'extension de la Ferme-Auberge du FRANKENTHAL, association dont le siège est ...Ecole à LUTTENBACH (Haut-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Horn et associés, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 17 juin 1994 à Mme Y... par le maire de Stosswihr ; 2 ) - d'annuler ce permis de construire et de condamner la commune de Stosswihr et Mme Y... à leur payer 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 1995 présenté pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense présenté par le maire de la commune de Stosswihr ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance ; VU les mémoires enregistrés les 6 novembre et 11 décembre 1995 présentés pour les associations requérantes ; elles concluent aux mêmes fins que la requête ; VU les mémoires enregistrés les 13 et 14 décembre 1995 présentés pour Mme Y... ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire enregistré le 22 mars 1996 présenté pour les associations requérantes ; elles concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; VU les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code rural ; VU le décret n 85-1001 du 20 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me LOCHERT, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, relatif aux zones de montagne : "1. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière" ; Considérant que la ferme-auberge du Frankenthal, située sur le territoire de la commune de Stosswihr (Haut-Rhin) classée en zone de montagne du massif vosgien, dans un site isolé à environ 1 000 m d'altitude, est exploitée, en période estivale seulement, par Mme Y... qui y pratique l'élevage de vaches laitières, y produit du fromage et y tient un restaurant ; Considérant, d'une part, que l'activité de restauration ne saurait, en l'espèce, être regardée comme étant de nature agricole, pastorale ou forestière, ou nécessaire à de telles activités au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'une extension à usage de salle de restaurant ne pouvait légalement être autorisée par le permis de construire délivré le 17 juin 1994 par le maire de Stosswihr ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que le bâtiment de la ferme-auberge du Frankenthal soit un chalet d'alpage, l'extension projetée était dès lors soumise à autorisation du préfet après avis de la commission départementale des sites ; qu'il est constant qu'une telle autorisation n'a pas été délivrée par le préfet du Haut-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'association ALSACE NATURE et le Comité de défense contre le projet d'extension de la ferme-auberge Frankenthal sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 juin 1994 à Mme Y... par le maire de Stosswihr ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les associations requérantes soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Stosswihr à payer aux associations requérantes la somme de 4 000 F qu'elles demandent ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 juillet 1995 et le permis de construire délivré le 17 juin 1994 à Mme Y... par le maire de Stosswihr sont annulés.Article 2 : La commune de Stosswihr est condamnée à verser à l'association ALSACE NATURE et au Comité de défense contre l'extension de la ferme-auberge du Frankenthal une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ALSACE NATURE, au Comité de défense contre le projet d'extension de la ferme-auberge du Frankenthal, à Mme Y..., à la commune de Stosswihr et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera transmise au ministère public près le Tribunal de grande instance compétent. 68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS Code de l'urbanisme L145-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.